Rejet 19 décembre 2023
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 24TL01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2023, N° 23036356 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d’office, deuxièmement, d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, troisièmement, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 23036356 du 19 décembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2024 sous le n° 24TL01705, Mme A… C…, représentée par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 19 décembre 2023 ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Toulouse ;
3°) à titre subsidiaire d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 du préfet du Tarn ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’ordonnance doit être annulée dès lors que sa requête devant le tribunal n’est pas tardive ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
le préfet a refusé d’examiner la demande au regard de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la commission du titre de séjour aurait dû se prononcer sur sa demande dès lors qu’elle réside en France depuis plus de 10 ans ce qui traduit une méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle établit son séjour en France depuis plus de dix ans ;
les décisions portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
elles méconnaissent également le droit au respect de sa privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien;
la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme A… C… n’a été pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 20202-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 5 novembre 1979, déclare être entrée en France le 8 février 2013. Elle a déposé le 17 février 2023 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d’office. Par une ordonnance du 19 décembre 2023, dont Mme A… C… relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. -Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…)».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 14 avril 2023 a été pris s’agissant de la mesure d’éloignement sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié par une remise en mains propres à Mme A… C… le 21 juillet 2023. Son recours devant le tribunal administratif de Toulouse, enregistré par le greffe le 19 octobre 2023 a ainsi été présenté au-delà de l’expiration du délai d’un mois fixé à l’article R. 776-2 du code de justice administrative. Si la requérante soutient que son précédent conseil avait bien déposé dans le délai de recours deux demandes d’aide juridictionnelle, une au nom de son époux et une pour elle, les seules mentions invoquées du courrier du 24 juillet 2023 ne suffisent pas à établir l’existence de cette deuxième demande pas plus que les échanges de courriers électroniques entre son nouveau conseil et la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Toulouse. Il ressort au contraire de ces courriers électroniques qu’aucune demande n’a été déposée pour la requérante auprès de cette section alors que n’est pas non plus établi l’envoi par erreur d’une telle demande à la section du bureau d’aide juridictionnelle de la cour. Faute d’interruption du délai de recours par une demande d’aide juridictionnelle, la requête de Mme A… C… devant le tribunal administratif de Toulouse était donc tardive et elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le premier juge l’a rejetée comme étant manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2026.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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