Rejet 19 décembre 2024
Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25VE00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 décembre 2024, N° 2105226 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( Sarl ) Sobat, société Sobat, société Quentin, Sarl Sobat c/ ( Epic ) SNCF Réseau, société SNCF Réseau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile Quentin et la société à responsabilité limitée (Sarl) Sobat ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’établissement public national industriel et commercial (Epic) SNCF Réseau à verser à la société Quentin la somme de 31 020 euros hors taxe, à la société Sobat la somme de 30 000 euros hors taxe, ces sommes étant assorties de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du parfait règlement, en réparation du préjudice qu’elles ont subi sur leurs terrains dans le cadre des travaux du projet Eole de prolongement à l’Ouest de la ligne E du RER, et d’enjoindre à l’établissement SNCF Réseau d’édifier, sur le côté de l’escalier de leur passerelle et le long du quai jouxtant cette passerelle, une grille occultante de 2,50 mètres décomptée à partir du niveau de déambulation des usagers, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2105226 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a condamné la société SNCF Réseau à verser à la société Sobat la somme de 22 735,92 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, la société Quentin et la Sarl Sobat, représentées par Me Caron, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de leur demande ;
2°) de condamner l’établissement SNCF Réseau à verser à la société Quentin la somme globale de 25 656 euros hors taxe, outre la TVA sauf à parfaire, correspondant aux travaux de reprise de la pente de la dalle en béton sous les racks d’entreposage, au caniveau d’évacuation et à son exutoire et aux indemnités préjudicielles d’occupation temporaire et de frais de collaboration et à la société Sobat la somme de 10 000 euros hors taxe, outre la TVA sauf à parfaire, en réparation du bardage d’angle du bâtiment d’exploitation ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement SNCF Réseau le versement de la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement des dépens.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, la société Quentin et la Sarl Sobat déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête et demandent à la cour de statuer sur les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…) ».
La société Quentin et la Sarl Sobat déclarent se désister des conclusions de leur requête dirigées contre le jugement n° 2105226 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Versailles à l’exception de leur demande tendant au remboursement des dépens. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Les conclusions des sociétés requérantes tendant au remboursement des dépens, prévus par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et inexistants dans l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des sociétés Quentin et Sobat à l’exception de celles tendant au remboursement des dépens.
Article 2 : Les conclusions des requérantes tendant au remboursement des dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Quentin, à la Sarl Sobat et à l’établissement SNCF Réseau.
Fait à Versailles, le 23 mars 2026.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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