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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 mai 2025, N° 2405663 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C dit A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 26 mars 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2405663 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B, représenté par Me Zouheir Zaïri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Si M. B est entré en France avec un visa long séjour « mineur scolarisé » en août 2018 et a obtenu un titre de séjour « étudiant » d’août 2018 à octobre 2023, ce visa et ce titre ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
4. Si M. B a validé sa 1ère année de licence « droit » puis, après avoir redoublé, sa 2ème année, il n’a validé sa 3ème année ni en 2021/2022 ni en 2022/2023, compte tenu de ses nombreuses défaillances ou absences injustifiées, ni au 1er semestre de l’année 2023/2024, au terme duquel l’intéressé a été déclaré « défaillant ».
5. Il n’est pas démontré que ces échecs soient imputables à la crise sanitaire, à la maladie ou à des « problèmes familiaux ».
6. Si M. B a validé sa 3ème année en juillet 2024, avec la moyenne de 10,064/20 sur décision du jury, cette circonstance postérieure à l’arrêté est sans influence sur sa légalité.
7. M. B, né en octobre 2000, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où réside sa mère et où il a fondé une association, alors que son père réside en Côte d’Ivoire, même s’il a un frère et une sœur en France. Il est célibataire sans enfant.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé l’article 9 de la convention franco-malienne.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C dit A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Zouheir Zaïri.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01077
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