Rejet 25 août 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 août 2025, N° 2501668 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501668 du 25 août 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Haji Kasem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 septembre 2022. Le 6 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 25 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait formulé une demande de certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. En tout état de cause, la naissance de son enfant, le 9 septembre 2025 est postérieure à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française et de la naissance de leur enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé déclare être entré en France en septembre 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, son mariage avec une ressortissante française, contracté le 13 septembre 2024, présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée et le seul acte de mariage produit ne permettent pas d’établir l’ancienneté, la réalité et la stabilité de leur vie commune. En outre, la naissance de leur enfant, le 9 septembre 2025, est postérieure à la décision en litige et M. A… ne démontre pas être dans l’impossibilité de solliciter et de bénéficier d’un certificat de résidence en sa nouvelle qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions, alors que M. A… ne justifie pas d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en tout état de cause, de l’article 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 doivent être écartés.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à Me Haji Kasem.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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