Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25MA03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 18 novembre 2025, N° 2501596 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… A… veuve D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 27 novembre 2019.
Par une ordonnance n° 2501596 du 18 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, la communauté d’agglomération du pays ajaccien, représentée par la SCP Morelli Maurel et associés agissant par Me Giovannangeli, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 18 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A… veuve D… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… veuve D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une expertise n’est pas utile dès lors que la matérialité des faits n’est manifestement pas établie.
La requête a été communiquée à Mme A… veuve D… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).
Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
Mme A… veuve D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis, à la suite de l’accident dont elle a été victime le 27 novembre 2019, la vitre d’un abri bus lui étant tombée dessus alors qu’elle descendait du bus pour rentrer chez elle. Par une ordonnance du 18 novembre 2025, dont la communauté d’agglomération du pays ajaccien interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demande.
Toutefois, Mme A… veuve D… ne précise ni le lieu exact où l’accident se serait produit, ni les circonstances de l’effondrement de l’abri bus auquel elle impute ses blessures. De plus, cet exposé des faits n’est pas compatible avec la version de l’accident que Mme A… veuve D… a donné au docteur E… qui l’a examinée au service des urgences du centre hospitalier des urgences d’Ajaccio le 27 novembre 2019. En effet, ainsi que cela ressort du certificat du docteur E… produit par Mme A… veuve D… elle-même, cette dernière a déclaré à ce médecin qu’elle avait été victime d’une agression par un tiers à l’arrêt de bus.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de la procédure, la réalité même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de la communauté d’agglomération du pays ajaccien, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise, au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération du pays ajaccien est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise. Par suite, l’ordonnance du 18 novembre 2025 doit être annulée. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… veuve D… la somme de 1 500 euros à payer à la communauté d’agglomération du pays ajaccien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du 18 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… veuve D… devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Mme A… veuve D… versera à la communauté d’agglomération du pays ajaccien une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du pays ajaccien, à la caisse la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à M. C… B…, expert et à Mme A… veuve D….
Copie en sera adressée à M. C… B…, expert.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
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