Non-lieu à statuer 8 avril 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25TL01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2025, N° 2405983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2405983 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, à procéder au retrait de son inscription du système d’information Schengen et, d’autre part, à procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa situation personnelle et notamment des circonstances de son récit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et révèle une erreur manifeste d’appréciation en ce sens ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 en ce qui concerne la durée de l’interdiction ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. D…, de nationalité nigériane, né le 25 octobre 1998 à Auchi (Nigéria), déclare être entré en France le 20 juin 2023. Le 5 décembre 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 29 mars 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à la clôture de l’examen de sa demande. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. D… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. La demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de l’erreur de droit dans dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption de motifs retenus aux points 4 et 5 du jugement critiqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut de sa relation qu’il entretient avec Mme C…, également de nationalité nigériane et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 novembre 2023 au 28 novembre 2025. Il relève le caractère stable de sa relation dès lors notamment qu’ils sont parents, depuis le 3 octobre 2023, d’une fille, née en France. Bien qu’il produise une attestation de contrat d’électricité en date du 1er août 2024 concernant un logement qu’il habiterait avec Mme C…, il n’apporte, pas plus en appel qu’en première instance, d’éléments suffisants venant corroborer l’ancienneté et l’intensité de la relation conjugale ainsi alléguée. Au regard du fait que l’intéressée et Mme C… ont la même nationalité, leur cellule familiale pourrait se reconstruire intégralement au Nigéria. Par ailleurs, l’appelant ne justifie pas, par les pièces produites, de la réalité de sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille. S’il entend se prévaloir du fait que sa fille, B…, soit née le 3 octobre 2023 en France et qu’elle est inscrite en crèche, ces seules circonstances ne donnent pas vocation à M. D… à y demeurer. Eu égard à la durée e aux conditions du séjour en France, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’appelant au regard des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, en application des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’autorité administrative doit accorder une importance primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant. Il ressort des éléments présentés au point précédent que le préfet, en prenant en compte les éléments relatifs à la situation de personnelle de l’intéressé et le fait qu’il ait un enfant, n’a ni méconnu les dispositions de l’article précité et a bien pris en compte l’intérêt supérieur de B…, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant fixation du pays de renvoi.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’absence de motivation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés par adoption de motifs pertinents retenus au point 18 du jugement.
En troisième lieu, si l’intéressé estime que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ressort des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, aux 6 et 7 de la présente décision, que le préfet n’a ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences qu’emporte cette décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
En deuxième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a visé les articles dont il fait application et en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de faits de sa situation qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. D… entend se prévaloir du fait qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne s’est pas précédemment soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, il n’était présent en France que depuis quinze mois. De plus, comme exposé au point 6 de la présente ordonnance, il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour établir la stabilité, l’ancienneté et l’effectivité de la relation qu’il entretient avec Mme C… ni même la teneur des liens affectifs et d’entretien envers sa fille B…. Ces éléments sont de nature à justifier légalement, à la fois dans son principe mais aussi dans sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français de six mois prononcée à son égard. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant mais également le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Me Lescarret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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