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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406233 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 20 août 2025, M. A…, représenté par Me Solanet, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en qualité d’étranger malade ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il entend exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 21 mars 2000, relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 avril 2024 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du courriel du 27 octobre 2023 produit par M. A…, que ce dernier n’a pas entendu solliciter, le 28 novembre 2023, son changement de statut dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il aurait seulement demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu la portée de sa demande.
En deuxième lieu, M. A… n’ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux des 24 mai 2024, 18 décembre 2024 et du compte-rendu du 2 avril 2025, que l’état de santé de M. A… nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il est entré en France en 2014, qu’il y a été scolarisé et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle puis un baccalauréat professionnel et qu’il disposait d’un emploi stable lors du renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, l’ancienneté de la résidence habituelle en France de M. A… n’est pas établie par les pièces du dossier. S’il a obtenu deux diplômes en France et justifie avoir travaillé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en 2024, il n’établit pas avoir noué en France des liens suffisamment anciens et stables. Il est célibataire et sans charge de famille. Ses parents résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A… n’établit pas que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Enfin, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». L’article 3 de la même convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l’état de santé de M. A… nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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