Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 25NT01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mars 2025, N° 2402883, 2408489 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et l’arrêté du 22 mai 2024 de la même autorité portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2402883, 2408489 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet de Maine-et-Loire, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant béninois, relève appel du jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, régulièrement motivée. Le requérant se trouvant dans le cas prévu à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 13 septembre 2022, s’explique par l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour en qualité d’étudiant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Domaine public ·
- Erreur ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Demande ·
- Mur de soutènement ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Refus ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sierra leone ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Rapport ·
- Civil ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Pouvoir d'appréciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Associations ·
- Assainissement ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Financement ·
- Participation ·
- Défense ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Sursis à exécution ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.