Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 nov. 2023, n° 23BX01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la préfète de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2101823 du 24 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B, représenté par Me Meaude, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 24 novembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corrèze du 16 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’a jamais eu connaissance des voies et délais de recours et que la décision lui est parvenue tardivement lorsqu’il était incarcéré ;
— le tribunal administratif de Limoges s’est contenté d’analyser sa situation pénale sans prendre en compte les autres éléments de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
— la durée de cette interdiction est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 22BX00960 du 28 juin 2022 du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux annulant la décision de rejet du 3 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, né le 19 mai 2000 à Hombo (Comores), de nationalité comorienne, est entré sur le territoire métropolitain le 27 février 2016 muni d’un passeport et d’un document de circulation pour étranger mineur délivré par la préfecture de Mayotte, en compagnie de sa mère légalement admissible sur le territoire national. Il a sollicité, le 24 octobre 2018, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un courrier en date du 15 juillet 2019, le préfet de la Haute-Vienne a opposé à sa demande un refus dont la légalité a été en dernier lieu confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 avril 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2021, la préfète de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 24 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté préfectoral.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en se prévalant du caractère ancien de sa résidence sur le territoire français, de la présence de ses attaches familiales en France et de l’absence de liens dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté les Comores alors qu’il était âgé de 9 mois pour s’installer à Mayotte avec sa famille puis est entré sur le territoire métropolitain le 27 février 2016 en compagnie de sa mère bénéficiant d’un droit au séjour de 10 ans en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance, en particulier de la fiche pénale le concernant, que M. B a été condamné le 2 août 2018 à une peine d’emprisonnement de six mois dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de vol. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le « travail sur son insertion » dont la conseillère de la mission locale de l’agglomération de Limoges fait état dans l’attestation établie le 19 juillet 2019 se serait poursuivi. D’ailleurs, M. B a fait l’objet, le 12 juin 2020, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et escroquerie pour lesquels l’état de récidive légale a été relevé puis, le 4 février 2021, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de vol en réunion pour lesquels l’état de récidive légale a également été relevé. Enfin, le 5 juillet 2021, il a de nouveau été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis en récidive. Au regard des infractions répétées et récentes dont s’est rendu coupable M. B, célibataire et sans charge de famille en France, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales même si sa mère et sa fratrie vivent en France. Le moyen invoqué doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen, qu’il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.612-2 et L. 612- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
6. D’une part, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle le maintien en situation irrégulière de M. B, l’absence de régularisation de sa situation administrative, sa situation personnelle et familiale ainsi que la gravité et le caractère récurrent des faits délictuels commis, avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. La décision portant interdiction de retour est ainsi suffisamment motivée.
7. D’autre part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, et notamment du fait que M. B a été reconnu coupable de quatre infractions pénales, dont trois en état de récidive légale, le moyen tiré du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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