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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25VE02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2414865 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 8 août 2025 et 13 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
en estimant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 16 août 1970, entré en France le 6 avril 2018 muni d’un visa de court séjour valable du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2019, a présenté le 3 avril 2024 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 11 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme D… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 611-1le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise qu’eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, notamment au fait qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans, que son épouse se trouve elle aussi en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener ses enfants avec lui, il ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne fait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A… avant de prendre les décisions en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis sept années, d’un suivi médical régulier lié au diabète et à l’hypertension artérielle, ainsi que de la présence de son épouse et de ses trois enfants, scolarisés et dont l’un, majeur, bénéficie d’un certificat de résidence depuis le 24 avril 2025. En outre, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie depuis 2020 puis en qualité de contrôleur pour une société de sécurité privée depuis décembre 2024. Toutefois, l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2018 n’est pas établie par les preuves de présence produites. En tout état de cause, M. A… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son visa de court séjour. S’il se prévaut du suivi médical dont il bénéficie en France, il n’établit cependant ni même n’allègue que ce suivi ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… exerce une activité de contrôleur pour le compte d’une société de sécurité privée sous contrat à durée indéterminée depuis le 5 décembre 2024, cette circonstance est postérieure à l’arrêté contesté. Il n’établit pas avoir travaillé auparavant dans le secteur de l’hôtellerie depuis juin 2020. Ainsi, son insertion professionnelle ne peut être regardée comme suffisamment ancienne et stable. En outre, si M. A… se prévaut de la présence de sa cellule familiale sur le territoire français, composée de son épouse, laquelle se trouve également en situation irrégulière sur le territoire, ainsi que de leurs trois enfants nés en 2003, 2007 et 2013, il n’établit pas que celle-ci ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Si l’un de ses fils a obtenu un certificat de résidence valable dix ans pour l’exercice de toute profession, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à l’arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. Enfin, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation et n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, que le fils aîné de M. A…, né en 2003, était majeur à la date de l’arrêté contesté et, d’autre part, que les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer la famille. En outre, il n’est pas établi qu’il existe un obstacle sérieux à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans leur pays d’origine. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. A…. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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