Rejet 27 novembre 2023
Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 24BX00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2026, N° 24BX00065 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… D… et Mme C… D… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la présidente du département de Lot-et-Garonne a porté alignement du domaine public routier départemental, au droit des parcelles situées sur le territoire de la commune de Clermont-Dessous, 28 Lapouleille Ouest et cadastrées section C n°373 et 374.
Par un jugement n° 2105789 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
M. et Mme D… ainsi que M. B… D… ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2023 et l’arrêté du 27 septembre 2021 de la présidente du département de Lot-et-Garonne.
Par un arrêt n° 24BX00065 du 27 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2023 2023 ainsi que l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la présidente du département de Lot-et-Garonne a porté alignement du domaine public routier départemental, au droit des parcelles situées sur le territoire de la commune de Clermont-Dessous, 28 Lapouleille Ouest et cadastrées section C n°373 et 374, a enjoint au département de Lot-et-Garonne, de délivrer à M. A… D… et à Mme C… D…, une nouvelle décision d’alignement individuel fixant la limite du domaine public départemental, au droit de la parcelle référencée sous le n°373 de la section C, au pied du mur de soutènement édifié en bordure de la route départementale n°813 et a mis à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A… D…, Mme C… D… et M. B… D….
Par une lettre enregistrée le 28 janvier 2026, les consorts D…, représentés par Me Tandonnet, ont demandé la rectification d’une erreur matérielle dans cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. A l’article 4 de l’arrêt n° 24BX00065 du 27 janvier 2026, la cour indique à tort que « L’Etat » versera à M. A… D…, Mme C… D… et M. B… D… une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La raison commande de corriger cette erreur purement matérielle, qui n’a pas d’influence sur le sens de l’arrêt et de rectifier, par suite, cet arrêt conformément au dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : A l’article 4 de l’arrêt n° 24BX00065 du 27 janvier 2026 de la cour les mots « L’Etat » sont remplacés par « Le département de Lot et Garonne ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, Mme C… D…, M. B… D…, au département de Lot-et-Garonne et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Faux en écriture
- Territoire français ·
- Pays ·
- Roumanie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décompte général ·
- Informatique ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Intérêts moratoires ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Rapport ·
- Civil ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Pouvoir d'appréciation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Erreur de droit ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Refus ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Délivrance
- Sierra leone ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.