Rejet 13 janvier 2026
Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 26VE00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2026, N° 2401558 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Etablissements Reithler c/ commune d'Evry-Courcouronnes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Etablissements Reithler a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
de condamner la commune d’Evry-Courcouronnes à lui verser une provision de 411 517,50 euros, toutes taxes comprises (TTC) majorée des intérêts moratoires au taux de 12,5 % à compter du 8 mars 2024 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 40 euros pour frais de recouvrement au titre du décompte général et définitif du lot n° 2 « menuiseries extérieures-occultations-métallerie-serrurerie » du marché public de travaux n° 20180045 relatif à la construction de la maison des services publics du quartier du Parc aux lièvres ;
de mettre à la charge de la commune d’Evry-Courcouronnes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2401558 du 13 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d’Evry-Courcouronnes à verser à la société Etablissements Reithler une provision d’un montant de 411 517,50 euros assortie des intérêts moratoires au taux de 12,5 % à compter du 8 mars 2024 (article 1er) ainsi qu’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 2), mis à la charge de la commune le versement à la société Etablissements Reithler d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus de la demande (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, la commune d’Evry-Courcouronnes, représentée par Me Beaulac demande à la cour de surseoir à l’exécution de cette ordonnance.
Elle soutient que l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et qu’elle soulève des moyens sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’ordonnance ainsi que le rejet de la demande de provision de la société Etablissements Reithler.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, la société Etablissements Reithler, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d’Evry-Courcouronnes le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la commune ne soulève aucun moyen sérieux de nature à entraîner l’annulation de l’ordonnance litigieuse et le rejet de sa demande de provision ;
la commune ne justifie pas de conséquences difficilement réparables en cas d’exécution de l’ordonnance contestée.
Vu la requête n° 26VE00215.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 26VE00215 en date du 16 mars 2026, le juge des référés de la cour s’est prononcé sur l’appel interjeté par la commune d’Evry-Courcouronnes contre l’ordonnance n° 2401558 du 13 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles dont la commune demande le sursis à exécution. Il suit de là que la requête aux fins de sursis à exécution de la commune est désormais dépourvue d’objet.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Etablissements Reithler tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 26VE00315.
Article 2 : Les conclusions de la société Etablissements Reithler tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Evry-Courcouronnes et à la société Etablissements Reithler.
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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