Annulation 19 juin 2025
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25PA03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2516902/6-3 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2516902/6-3 du 19 juin 2025, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B…, représenté par Me Sangue demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2516902/6-3 du 19 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’il a rejeté le 29 juillet 2025 la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par décision régulièrement notifiée et que la requête tendant à la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler est désormais dépourvue d’objet.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code, applicable à la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B… : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…)».
3. D’autre part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l’injonction que le juge peut adresser à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé auprès de la préfecture, le 17 juin 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et s’est vu remettre à cette occasion un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de paris » et que ce document « constitue la preuve du dépôt de (sa) demande » et non pas le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 précité. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police a rejeté, par une décision expresse en date du 29 juillet 2025, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…. Dans ces conditions, et dès lors qu’une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, les conclusions dirigées contre le refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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