Rejet 20 juin 2024
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24VE01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024, N° 2401842 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Par un jugement n° 2401842 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B, représenté par Me Simon, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Simon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de son fils dès lors, notamment, que l’élocution de son fils n’est pas stabilisée, qu’il se trouve dans une forte situation de dépendance, qu’un suivi médical pluridisciplinaire est nécessaire pour diminuer les troubles du développement dont il souffre et que l’absence d’un tel suivi risquerait de les exacerber, qu’aucun traitement approprié et aucun suivi socio-éducatif n’existe pour sa pathologie dans son pays d’origine ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son enfant a besoin de poursuivre un suivi médical pluridisciplinaire et socio-éducatif en France ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis trois ans, qu’il participe activement au suivi médical de son fils et qu’il a entamé des démarches pour pouvoir travailler en France.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1973, fait appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 23 août 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les juges de première instance.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur l’état de santé de son fils, M. B se prévaut, d’une part, de la gravité de l’état de santé de son fils, dont l’élocution n’est pas stabilisée et qui se trouve dans une forte situation de dépendance de sorte qu’un suivi médical pluridisciplinaire est nécessaire pour diminuer les troubles du développement dont il souffre, et, d’autre part, de l’absence de traitement approprié et de suivi socio-éducatif adapté à sa pathologie dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 mai 2023 selon lequel, si son fils nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. B produit des certificats médicaux ainsi que des comptes-rendus d’hospitalisation, il ne ressort pas de ces éléments qu’un défaut de prise en charge médicale de son fils serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, s’agissant notamment de son trouble de l’élocution et de son état de dépendance. Au surplus, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le fils de M. B ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié ou d’un suivi socio-éducatif adapté dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de l’Essonne n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur l’état de santé du fils du requérant.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B n’établit pas que l’état de santé de son fils nécessite la poursuite de son traitement en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Enfin, M. B soutient résider en France depuis trois ans, participer au suivi médical de son fils et justifier d’une promesse d’embauche. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français alors que l’état de santé de son fils lui permet de l’accompagner sans risque vers son pays d’origine, où résident son épouse, ses trois autres enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été édictée. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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