Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25PA04836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2025, N° 2329803 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale de Mme B… D…, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juillet 2023 portant refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2329803 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme C…, agissant en qualité de représentante légale de Mme D…, représentée par Me Kwemo demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2329809 du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler la décision de l’OFII portant rejet implicite ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur général de l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil conformément aux articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a sollicité, le 24 juillet 2023, en sa qualité de représentante légale, l’admission de sa fille, Mme D…, ressortissante ivoirienne, née à Montreuil, le 27 novembre 2022, au séjour en qualité de demandeur d’asile. Pour faire suite au refus de l’OFII, par une décision du
26 juillet 2023, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, Mme C… a présenté, le 25 août 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Du silence du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur ce recours est née une décision implicite de rejet. Mme C…, agissant en qualité de représentante légale de Mme D…, interjette appel du jugement du 31 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Mme C… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans apporter d’élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris sur ces points. En particulier, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au point 8, la circonstance que si Mme C… se borne à se prévaloir du jeune âge de son enfant et de son absence de ressources, il ressort toutefois des termes de l’entretien de vulnérabilité du 26 juillet 2023 que la famille bénéficie d’un hébergement et que Mme C…, qui s’est vu reconnaitre le statut de réfugiée le 20 juillet 2022, et réside ainsi régulièrement en France, bénéficie déjà, par ailleurs, d’aides sociales versées par la caisse d’allocations familiales. Il suit de là que la situation de vulnérabilité invoquée ne peut être retenue. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 8 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, représentante légale de Mme B… D….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ère chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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