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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 26NC00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 janvier 2026, N° 2502524 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique générale du permis de conduire.
Par une ordonnance n° 2502524 du 20 janvier 2026, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A…, représenté par Me Lutz, fait appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. ».
Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire (…). ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au permis de conduire, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’Etat.
La demande que M. A… a formée devant le tribunal administratif de Besançon, puis qu’il a portée devant la cour administrative d’appel de Nancy, concerne un litige relatif à l’examen du permis de conduire. En application des principes énoncés aux points 1 et 2, il y a donc lieu de transmettre le dossier de sa requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B… A….
Fait à Nancy, le 9 février 2026.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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