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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25NT01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 avril 2025, N° 2500097 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500097 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B…, représenté par Me Dolle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor en ce qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 9 avril 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor en ce qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par un avis du 30 octobre 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé du fils de M. B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Les documents médicaux produits en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciés, ne remettent pas en cause cet avis médical. Dès lors, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. B…, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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