Non-lieu à statuer 16 avril 2025
Annulation 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25VE01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2025, N° 2409432 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409432 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A, représenté par Me Rosin, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter la notification de la décision à intervenir, d’autre part, de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter la notification de la décision à intervenir, jusqu’au réexamen de sa situation ou à l’intervention de l’arrêt rendu au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, le versement de cette somme à son profit.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de titre de séjour compromet la poursuite de sa scolarité, son insertion professionnelle et sa place dans son centre d’accueil ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis un vice de procédure quant à l’accès à l’intégralité des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires de l’exposant ;
— il n’y a pas eu de saisine complémentaire des services de police, de gendarmerie ou du parquet ;
— le préfet a commis une erreur de droit en l’absence d’examen global de la situation de l’exposant au regard des critères posés par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de faits quant au caractère réel et sérieux de la formation suivie et à l’infraction mentionnée par la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Par un arrêt n° 25VE01531 du 17 juillet 2025, la cour a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, la requête de ce dernier tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision est privée d’objet. Dès lors, il y a lieu de constater qu’il n’y a plus lieu d’y statuer, sans qu’il soit besoin d’attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle sur la demande d’aide juridictionnelle du requérant.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A, déjà représenté par un avocat, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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