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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25TL00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00121 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 septembre 2024, N° 2404181, n° 2404206 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2404181, n° 2404206 du 23 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C, représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale dès lors que l’intéressé justifie de circonstances humanitaires particulières qui n’ont pas été prises en compte, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquence qu’elle emporte sur sa situation.
Par une décision du 29 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire français le 23 avril 2023, accompagné de son épouse et de leur fils. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l’asile le 24 avril 2023. Par deux décisions du 19 juillet 2023, notifiées le 4 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile. Ces rejets ont été confirmés par deux ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile en date du 1er décembre 2023. Par deux arrêtés du 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés. Le 6 février 2024, M. C a sollicité son admission au séjour en France en qualité d’accompagnant d’enfant malade et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. M. C fait appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 avril 2024 que si l’état de santé du fils de M. C, atteint d’un spina-bifida ayant des conséquences motrices sur le membre inférieur droit associé à des troubles sphinctériens et une hydrocéphalie, nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, M. C fait notamment valoir que depuis son arrivée en France, l’enfant bénéficie non seulement d’une prise en charge médicale pluridisciplinaire, mais aussi d’un suivi paramédical, notamment en kinésithérapie et en orthophonie. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A, à qui un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées le 19 mars 2024, a également pu bénéficier d’une scolarisation adaptée avec le soutien d’un accompagnant d’élève en situation de handicap à temps plein. Toutefois, de tels éléments, s’ils démontrent l’ampleur des pathologies dont est affecté le fils de l’appelant, ne permettent pas de contredire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration suivant lequel un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, les allégations tenues par M. C sur le coût des traitements en Géorgie et le rapport général d’Habitat Cité Sciences Po relatif au « droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens », ne sont pas suffisants pour établir que le jeune A ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en refusant l’admission au séjour de l’intéressé en raison de l’état de santé de son enfant, entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Si M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 23 avril 2023, il n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière et n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son fils ne pourrait poursuivre sa scolarité dans des conditions équivalentes à celles qu’il connaît en France en dehors du territoire national. Il résulte de ce qui précède que rien n’indique que la cellule familiale que l’appelant forme avec son épouse et son fils ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment dans son pays d’origine. Par suite et ainsi que l’a estimé le premier juge, il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 de la présente ordonnance, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du code précité énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. M. C, qui n’a pas fait l’objet d’une décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles prévoient que l’autorité administrative n’est pas tenue de prononcer une décision portant interdiction de retour sur le territoire français si un étranger, qui fait par ailleurs l’objet d’une décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, justifie de circonstances humanitaires. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne justifie ni d’une présence ancienne et continue sur le territoire français, ni de liens particulièrement intenses et stables sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de comportement troublant l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu prendre à l’encontre de l’appelant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire national et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation doit également être rejeté.
14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 de la présente ordonnance, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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