Annulation 20 août 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 août 2025, N° 2505082 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505082 du 20 août 2025 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août et 5 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Issa demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe, est entré sur le territoire français en juin 2006 à l’âge de quatre ans. Il a obtenu à sa majorité un titre de séjour en qualité de « jeune majeur entré en France avant l’âge de treize ans » valable du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2021 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2025. Le 3 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin a retiré cet arrêté du 23 mai 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement du 20 août 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France et de ce qu’il est père d’un enfant français. Il invoque la présence à l’audience devant le tribunal de sa compagne et de leur fils mais n’apporte toutefois aucune pièce de nature à établir qu’il entretient des liens avec son fils, né en 2024 alors qu’il était incarcéré. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était présent en France depuis dix-neuf ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2021 et 2025 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime, conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’emprise d’un état alcoolique sans assurance en récidive, dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui, extorsions avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours, ainsi que pour évasion en récidive. S’il produit à hauteur d’appel, un contrat à durée indéterminée à temps partiel chez Isor Exploitation, établi en septembre 2024, cet élément est insuffisant pour établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de la menace à l’ordre public constituée par la présence de M. B… sur le territoire français et, d’autre part, de l’absence de preuve des liens entretenus avec son enfant et alors que l’intéressé ne fait valoir aucune autre intégration en France, ni la décision de refus de titre de séjour, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité.
En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que s’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à l’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en 2006 et, malgré la durée de sa présence en France, ainsi qu’il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, il n’établit pas y avoir des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulière. S’il se borne à soutenir que tous les membres de sa famille vivent en France, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ni aucun élément de nature à établir qu’il entretient des liens avec son fils mineur. Dans ces conditions, et alors que son comportement constitue une menace à l’ordre public, M. B…, qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire dont le préfet n’aurait pas tenu compte, n’établit pas que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 4 de la présente ordonnance et faute d’élément de nature à établir que l’intéressé entretient des liens avec son enfant mineur, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Issa.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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