Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24VE01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 mars 2024, N° 2202022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société UNIVIC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société UNIVIC a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté son recours formé contre la décision du 17 décembre 2021 portant rejet de sa demande d’aide au titre de fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour le mois de mars 2021.
Par une ordonnance n°2202022 du 14 mars 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, la société UNIVIC, représentée par la SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire, et par la SELARL MIconseils, mandataire judiciaire, représentées par Me Ribeiro, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 14 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 147 194 euros au titre de l’aide due pour le mois de mars 2021.
Elle soutient que :
le premier juge a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que l’ouverture d’une procédure collective ne lui a pas permis de mettre le dossier en l’état ;
la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle retient une interprétation erronée de la notion de groupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics, conclut au rejet de la requête de la société UNIVIC et fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société UNIVIC a formulé une demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour le mois de mars 2021. Elle a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 17 décembre 2021 rejetant sa demande d’aide. Elle relève appel de l’ordonnance n° 2202022 du 14 mars 2024 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a demandé au conseil de la société UNIVIC de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, en l’informant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation dans ce délai, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition du conseil de la société UNIVIC, au moyen de l’application Télérecours, le 2 février 2024 à 8h06. Si la société UNIVIC soutient que l’ouverture d’une procédure collective ne lui a pas permis de mettre le dossier en l’état, le jugement du tribunal de commerce de Versailles, prononçant l’ouverture de cette procédure, a été rendu le 13 juin 2023 et le mandataire et l’administrateur judiciaires avaient désigné dès le 15 novembre 2023 le conseil chargé de représenter la société dans l’instance, lequel a consulté le courrier du 2 février 2024 le jour même à 9h36. Par suite, en l’absence de réponse dans le délai d’un mois qui a été imparti à la société, le président de la 7ème chambre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 612-5-1 en estimant que la société UNIVIC était réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Il résulte de tout ce qui précède que la société UNIVIC n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, il a été donné acte du désistement de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête la société UNIVIC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire de la société UNIVIC, à la SELARL MIconseils, mandataire judiciaire de la société UNIVIC et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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