Annulation 4 décembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 25NT00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 décembre 2024, N° 2403752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415033 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403752 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision, contenue dans l’arrêté du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Finistère a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme B…, représenté par
Me Blanchot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du
4 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 12 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme totale de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il souffre de plusieurs problèmes de santé (insuffisance rénale, séquelles neurologiques, troubles de la sensibilité et déformation spastique liés à un spina bifida, ulcère trophique du pied droit, syndrome post-traumatique) ;
- il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié en Géorgie, ne résidant pas dans la capitale où les soins nécessités par son état de santé sont disponibles ; étant sans ressource et dans l’incapacité de travailler, il ne peut s’acquitter du coût des traitements ; une greffe peut être envisagée en France ;
- la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né en 1994, entré régulièrement en France le
19 mars 2023, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 octobre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le
20 décembre 2023. En parallèle, dès le 19 octobre 2023, M. B… avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet du Finistère a notamment rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a, dans un article 1er, annulé la décision, contenue dans l’arrêté du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Finistère a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions. M. B… relève appel de l’article 2 de ce jugement.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B…, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que, par ailleurs, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Pour remettre en cause cet avis dont le préfet du Finistère s’est approprié le sens pour rejeter la demande de titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire, M. B… soutient que son état de santé est caractérisé par plusieurs pathologies et que les soins disponibles dans son pays d’origine ne peuvent être dispensés que dans la capitale Tbilissi. Cependant, il est constant que
M. B… a pu bénéficier dans son pays d’origine d’une hémodialyse pour pallier à son insuffisance rénale chronique et ce depuis 2014. En outre, il ne conteste pas l’ensemble des médicaments actuellement prescrits sont disponibles en Géorgie, à l’exception du Kayexalate qui peut être remplacé par du sodium bicarbonate. La circonstance qu’une greffe de rein serait devenue possible médicalement en France en raison d’une intervention chirurgicale orthopédique réalisée le 19 mai 2025 n’est pas de nature à établir qu’une greffe de rein ne serait pas possible dans son pays d’origine, ce qu’il ne conteste pas alors même que les possibilités de greffe rénale seraient plus restreintes en Géorgie qu’en France. Par ailleurs, si le requérant rappelle son absence de ressources ferait obstacle à un accès effectif dans son pays d’origine aux soins nécessités par son état, il n’en justifie pas par les documents qu’il produit. Par suite, par son argumentation et par les pièces qu’il produit, le requérant ne remet pas en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII repris à son compte par le préfet.
6. En deuxième lieu, pour établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, M. B… soutient qu’eu égard à l’impossibilité pour lui d’obtenir des soins adaptés en Géorgie, il ne peut mener une vie privée et familiale normale dans ce pays. Cependant, et ainsi qu’il a été dit, le requérant n’établit pas cette impossibilité. En outre, si M. B… fait état de la présence de son père et de son frère mineur sur le territoire et de leur situation familiale particulière, le père de M. B… fait également l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par l’arrêt n° 25NT00823 rendu ce jour. Par suite, son père et son frère n’ayant pas vocation à se maintenir sur le territoire et alors que l’appelant a en outre des membres de sa famille dans son pays d’origine où résident deux de ses sœurs, l’obligation de quitter le territoire en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation. Ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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