Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 6 février 2025, n° 24MA02253
TA Nice
Rejet 23 juillet 2024
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CAA Marseille
Rejet 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal a suffisamment répondu aux moyens du requérant et que l'insuffisance de motivation n'est pas avérée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté doivent être écartés, car le requérant n'a pas établi la réalité de ses liens familiaux en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits issus de la convention européenne

    La cour a considéré que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la convention européenne ne peuvent être retenus, car les éléments présentés ne justifient pas une admission au séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a rejeté ce moyen en considérant que l'arrêté a été suffisamment motivé par le préfet.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'accord franco-sénégalais

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'accord doivent être écartés, car le requérant n'a pas prouvé qu'il remplissait les conditions d'admission au séjour.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour motifs humanitaires

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le requérant n'a pas établi de motifs suffisants pour justifier une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24MA02253
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02253
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2024, N° 2304994, 2401869
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 6 février 2025, n° 24MA02253