Rejet 23 juillet 2024
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24MA02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2024, N° 2304994, 2401869 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement nos 2304994, 2401869 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A, représenté par Me Guigui, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées, d’une part, contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et, d’autre part, contre l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant.
3. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs manifestes d’appréciation qu’aurait commises le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur l’étendue du litige :
4. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 11 avril 2023 par M. A a fait l’objet d’une décision implicite de refus avant d’être rejetée expressément par l’arrêté susvisé du 1er mars 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la requête de M. A doit être regardée comme étant dirigée contre cet arrêté du 1er mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
7. En deuxième lieu, le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, stipule que : « () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ". Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Si M. A se prévaut de son emploi en tant que commis de cuisine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été employé, non en cette qualité, mais en celle de plongeur au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Duplex, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu le 10 juin 2021. Aucun de ces deux emplois, commis de cuisine ou plongeur, ne correspond à celui d’employé polyvalent de restaurant, lequel est prévu au sein de l’annexe IV visée par les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais modifié. En effet, le poste d’employé polyvalent suppose la possibilité de participer au service, contrairement aux emplois de commis de cuisine ou plongeur. En outre, M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France le 28 décembre 2018, sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de quinze jours, et soutient, sans toutefois l’établir, se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. A cet égard, les trois pièces produites au titre des années 2018 à 2020 ne sauraient en tout état de cause suffire à établir la présence continue ni même habituelle de l’intéressé sur le territoire français au cours de cette période. Si M. A se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, il n’établit toutefois, par la production notamment d’attestations peu circonstanciées, ni la réalité ni l’intensité des liens entretenus avec ceux-ci, alors même qu’il n’est ni établi ni même soutenu qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les articles 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, dès lors, d’une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l’intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 février 2025
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