Rejet 4 novembre 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 25VE01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01228 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 novembre 2024, N° 2205865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre du commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France (CCIR Paris IDF) a demandé au tribunal administratif de Versailles d’enjoindre à l’école supérieure d’art mural et décoratif de Versailles, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de libérer les locaux qu’elle occupe sans droit ni titre au 23 avenue de Paris à Versailles, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la condamner à lui verser une indemnité d’occupation des locaux à compter du 1er avril 2022, d’un montant de 150 euros par jour d’occupation, soit une indemnité estimée à la somme de 109 650 euros, à parfaire le jour du jugement, assortie des intérêts moratoires au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, de la condamner à lui verser la somme de 98 624,55 euros correspondant aux redevances et charges impayées, somme à parfaire au jour du jugement, assortie des intérêts moratoires au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, de la condamner à lui verser la somme de 1 274,12 euros au titre des frais engagés, en application de l’article 17 de la convention d’occupation du 8 octobre 2021, et de la condamner à lui verser une indemnité de 5 136,67 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison d’un mauvais usage des locaux.
Par un jugement n° 2205865 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a enjoint l’école supérieure d’art mural et décoratif de Versailles de libérer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au 23 avenue de Paris à Versailles, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois partant de la date de notification de ce jugement, a autorisé la CCIR Paris IDF, à défaut pour l’école d’avoir quitté les lieux dans ce délai, à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et faire procéder à l’évacuation de ses biens à ses frais et risques, a condamné l’école à verser à la CCIR Paris IDF la somme de 98 624,55 euros au titre des redevances impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 mai 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, la somme de 92 527,50 euros au titre des redevances impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 juin 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, et la somme de 1 274,12 euros au titre des frais engagés en application de l’article 17 de la convention d’occupation du 8 octobre 2021, a mis à sa charge la somme de 1 800 euros à verser à la CCIR Paris IDF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, l’école supérieure d’art mural et décoratif de Versailles, représentée par Me Dumanoir, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 novembre 2024.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
— le tribunal a retenu à tort sa compétence, la juridiction administrative étant incompétente pour connaître de ce litige, dès lors qu’il concerne un local appartenant au domaine privé de la CCIR Paris IDF ;
— la CCIR Paris IDF ne justifie pas des modalités de calcul des sommes qu’elle a demandé au titre des redevances impayées durant la période contractuelle et au titre de l’indemnité d’occupation sans titre.
La requête a été communiquée à la CCIR Paris IDF, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête d’appel au fond enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 25VE00011 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. La CCIR Paris IDF a conclu avec l’école supérieure d’art mural et décoratif une convention d’occupation à titre précaire mettant à sa disposition des locaux d’une surface totale de 231,65 m2 situés au 23 avenue de Paris à Versailles le 21 décembre 2018. Cette mise à disposition, conclue initialement pour trois ans, a été prolongée jusqu’au 31 mars 2022 par une seconde convention signée le 8 octobre 2021. L’école supérieure d’art mural et décoratif a continué à occuper ces locaux postérieurement à l’expiration de cette seconde convention. Par un courrier du 13 mai 2022, la CCIR Paris IDF a mis en demeure l’école supérieure d’art mural et décoratif de Versailles de quitter les lieux et de lui verser une somme de 98 624,55 euros au titre de l’occupation de ces locaux. Sur demande de la CCIR Paris IDF, le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 4 novembre 2024, enjoint à l’école supérieure d’art mural et décoratif de Versailles de libérer sans délai ces locaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois, a autorisé la CCIR Paris IDF, si elle ne quittait pas les locaux dans le délai prescrit, à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à faire procéder à l’évacuation de ses biens à ses frais et risques, l’a condamnée à verser à la CCIR Paris IDF les sommes de 98 624,55 et 92 527,50 euros au titre des redevances impayées, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et la somme de 1 274,12 euros au titre des frais engagés en application de l’article 17 de la convention d’occupation du 8 octobre 2021, et a mis à sa charge la somme de 1 800 euros à verser à la CCIR Paris IDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’école supérieure d’art mural et décoratif de Versailles, qui a fait appel, par une requête enregistrée sous le n° 25VE00011, de ce jugement du 4 novembre 2024, en demande le sursis à exécution.
3. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’école supérieure d’art mural et décoratif de Versailles, tels qu’ils sont visés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 novembre 2024. L’une des conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu’être rejetées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’école supérieure d’art mural et décoratif de Versailles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’école supérieure d’art mural et décoratif de Versailles et à la chambre du commerce et de l’industrie de la région Paris Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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