Rejet 21 janvier 2025
Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2025, N° 2308226 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401497 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Emmanuel LAFORÊT |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308226 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février et 9 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 21 juin 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une exception d’illégalité, méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’une exception d’illégalité, méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations les 28 mars et 30 juillet 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les observations de Me Rossilon, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant syrien, né le 9 mars 1970, a sollicité son admission au séjour pour des raisons de santé. Par un arrêté du 21 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que M. A… vit chez sa sœur depuis son arrivée en France, du fait de son incapacité à interagir avec la société sans son aide et dont il est complètement dépendant. A ce titre, la médecin qui le suit à l’hôpital privé d’Anthony indique le 24 juin 2021 qu’il « est assez dépendant de sa sœur et semble parfois s’isoler sans la présence de proches. Il ne réalise aucun acte à l’extérieur seul ». Le psychiatre qui a suivi le requérant en 2021 indique le 9 juillet 2021 qu’il « sort très peu à l’extérieur, accompagné de [sa sœur]. Il n’a aucun autre contact social, d’une part de sa pathologie et d’autre part du fait de la barrière de la langue. Il dépend de sa sœur, elle-même suivie en psychiatrie, à la fois au plan financier, administratif et social ». Le rapport médical confidentiel destiné au collège des médecins de l’OFII note dans ses observations cliniques que le patient est « très anxieux, présent, accompagné pas sa sœur servant d’interprète, va bien et obésité » et au titre des complications actuelles, le rapport indique « patient dépendant de son entourage sinon observance compromise ». Le 1er juin 2023, la même médecin qui le suit à l’hôpital privé d’Anthony indique « que son état nécessite un suivi rigoureux chez ce patient qui est dépendant de sa famille. Il ne peut se rendre aux rendez-vous seul et ne peut vivre seul également ». Les certificats médicaux des 1er et 4 juillet 2025 émanant de la praticienne hospitalière qui le suit depuis juillet 2024 le qualifie de « majeur vulnérable ». Ainsi, par les pièces produites, le requérant démontre une pathologie psychiatrique ayant débuté dans l’enfance entrainant un retard cognitif qui le rend hors d’état de pourvoir seul à ses besoins vitaux. En outre, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense, la préfecture du Val-de-Marne n’ayant produit ni en première instance ni en appel, que l’ensemble des membres de la famille de M. A… ne sont plus en Syrie, ses parents et un de ses frères vivant aux Etats-Unis et sa sœur aînée ainsi que le dernier frère sont de nationalité française et vivent en France.
3. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de sa situation personnelle et de son état de dépendance à sa sœur et de son isolement en Syrie, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation. Ainsi, la décision du 21 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A… un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 21 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Jugement
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Conditions de la déduction ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Règles particulières ·
- Déductions ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Livre ·
- Charges
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Réfugiés ·
- Sursis ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Délai ·
- Prélèvement social ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Usage abusif ·
- Commissaire de justice
- Ours ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Santé ·
- Erreur ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.