Rejet 31 mars 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la demande de M. A.
Par un jugement n° 2410710 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 avril et 2 mai 2025, M. A, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et a méconnu l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de sa demande de titre de séjour en cours ;
— il méconnaît son droit à être préalablement entendu ;
— sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été enregistrée par la préfecture ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle, d’une vie privée et familiale intense en France et de motifs exceptionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1996, fait appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 22 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs manifestes d’appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur décision ou de ce qu’ils auraient méconnu les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces moyens doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté dont il demande l’annulation.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau et pertinent, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnaitrait son droit à être préalablement entendu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles aux points 3, 4, 5 et 6 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, les échanges de courriels produits par M. A ne suffisent pas à établir qu’il a effectivement déposé une demande de titre de séjour complète auprès de la préfecture des Yvelines en janvier 2023. En tout état de cause, l’existence d’une telle demande est par elle-même sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés.
6. Enfin, si M. A soutient que le préfet a entaché son arrêté d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle réussie, d’attaches suffisamment stables et intenses sur le territoire français et de motifs exceptionnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A a travaillé en qualité d’agent d’entretien de septembre 2021 à février 2022, il ne justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de livreur que depuis le 16 janvier 2023. De plus, l’existence d’une communauté de vie avec une ressortissante haïtienne titulaire d’une carte de résident en cours de validité, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 27 mai 2024, n’est établie tout au plus que depuis fin 2022. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas entaché son arrêté d’erreurs manifestes d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de vingt-quatre mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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