Rejet 26 février 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25PA05346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 février 2025, N° 2403875 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403875 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403875 du 26 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de cette notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer ou d’une insuffisance de motivation relative au moyen tiré de l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas statué sur cette demande ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un défaut de motivation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît ces stipulations ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis Mme B… épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 7 janvier 2000, est entrée sur le territoire français le 5 mars 2020 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… épouse C… fait appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée, au point 7 du jugement attaqué, au moyen tiré de l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apportée à moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’omission à statuer et du défaut de motivation du jugement doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, Mme B… épouse C… reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4, 7, 8 et 10 du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B… épouse C… fait valoir qu’elle vit en France depuis près de six ans aux côtés de son époux et leurs deux enfants et qu’ils sont entourés d’autres membres de leur famille en situation régulière. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie dont le mari de la requérante, en situation irrégulière sur le territoire français, est également originaire et où résident notamment ses parents et sa fratrie. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… épouse C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 17 mars 2026
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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