Rejet 27 octobre 2023
Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 mars 2025, n° 23VE02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02533 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2023, N° 2208632 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’autre part, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte.
Par une ordonnance n° 2208632 du 27 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A, représenté par Me de Seze, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 pour rejeter sa requête par ordonnance, dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; de même le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’était pas manifestement infondé ;
— l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 2002, a sollicité le 3 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2208632 du 27 octobre 2023, dont M. A fait appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. Pour rejeter la demande de M. A sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré, après avoir relevé que les moyens de légalité externe soulevés par l’intéressé étaient manifestement infondés, que les moyens de légalité interne présentés étaient dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte toutefois des termes mêmes de la requête de première instance, que M. A avait précisé, dans la partie « exposé des faits », qu’il était entré en France le 7 décembre 2018, qu’il était hébergé par son oncle qui avait accepté de prendre en charge tous les frais liés à sa scolarité et se prévalait de son sérieux et de son implication dans ses études scolaires, ainsi que de l’emploi obtenu dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. En outre, à son mémoire introductif d’instance étaient jointes de très nombreuses pièces, visant à établir son intégration scolaire et professionnelle et l’existence d’attaches personnelles et familiales, lesquelles faisaient obstacle à ce que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit regardé comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité invoqués, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que celles relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral contesté du 10 juin 2022, pris en l’ensemble de ses décisions, mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle et familiale de A et énonce l’ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté préfectoral contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ».
9. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, comme en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de ce titre. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu le droit de M. A d’être entendu ne peut être accueilli.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. M. A se prévaut du sérieux de ses études depuis son arrivée sur le territoire et de ses efforts en vue de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il justifie avoir obtenu, grâce à son implication, un certificat d’aptitudes professionnelles « monteur installations sanitaires » et poursuivre en alternance, à la date de l’arrêté attaqué, une formation de « monteur installations thermiques », il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’est entré en France, selon ses déclarations, qu’en décembre 2018, soit depuis trois ans et demi seulement à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et s’il justifie être hébergé par son oncle depuis son arrivée, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Enfin, il ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni exercer une activité professionnelle suffisamment stable et ancienne. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion de M. A, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni violé les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, considérer que les circonstances dont faisait état le requérant ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2208632 du 27 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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