Rejet 6 juillet 2022
Rejet 6 septembre 2022
Annulation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 juil. 2024, n° 22TL21749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 juillet 2022, N° 2201961 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme G… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de Saint-Lizier a délivré à M. F… Kedryna un permis de construire pour l’édification d’un hangar agricole sur un terrain situé au lieu-dit « La Plaine ».
Par une ordonnance n° 2201961 du 6 juillet 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 7 août 2023, M. D… et Mme A…, représentés par la SELAS Cabinet Lapuelle, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 du maire de Saint-Lizier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lizier une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
- en s’abstenant de les inviter à régulariser leur demande en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative au regard de leur intérêt à obtenir l’annulation du permis de construire en litige, le tribunal a entaché son ordonnance d’une irrégularité justifiant son annulation ;
- c’est à tort que le premier juge a estimé qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
-la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été saisie sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, alors que le projet comporte notamment la création d’un atelier et d’une laverie destinés à la transformation et au conditionnement des produits agricoles ;
-le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances et inexactitudes dès lors que la surface de plancher déclarée et celle prise en compte pour la base d’imposition pour la taxe d’aménagement sont incohérentes au regard des dispositions des articles R. 111-22 et R. 331-7 du code de l’urbanisme et que le plan de masse ne précise pas le raccordement au réseau d’eau potable ;
-le maire a pris l’arrêté litigieux en violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est situé à la limite de la zone bleue d’aléa faible d’inondation du plan de prévention des risques d’inondation et que les remontées de nappes phréatiques génèrent un risque d’insalubrité et de pollution ;
-le maire ne pouvait légalement prendre l’arrêté litigieux au regard des dispositions des articles L. 151-11 et R. 151-23 du code de l’urbanisme et de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme, dans la mesure où il autorise la création d’une surface qui n’est pas liée ou indispensable à l’activité agricole ;
-l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme, au regard du matériau de la toiture et des dimensions du hangar qui empêchent son insertion harmonieuse dans l’environnement ;
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, M. F… Kedryna, représenté par Me Cobourg-Gozé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… et Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n’était pas tenu d’inviter à régulariser la demande avant de pouvoir la rejeter par ordonnance ;
- M. D… et Mme A… ne justifient pas intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- aucun des autres moyens d’appel n’est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 février 2023, M. Kedryna, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande la condamnation des requérants à des dommages et intérêts à hauteur de 24 611,72 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Il soutient que l’action en justice des requérants revêt un caractère abusif et lui cause un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice moral dont il doit obtenir réparation.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la commune de Saint-Lizier, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… et Mme A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le tribunal était fondé à rejeter la requête par ordonnance sans inviter les requérants à régulariser leur demande ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, aucun des autres moyens de la requête d’appel n’est fondé.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 26 septembre 2023 par ordonnance du même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et L. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par M. D… et Mme A…, représentés par la SELAS Cabinet Lapuelle, a été enregistré le 2 juillet 2024, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président ;
- les conclusions de Mme Marie-Odile Meunier-Garner, rapporteure publique,
- les observations de Me Foucard, représentant M. D… et Mme A…,
- et les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant M. Kedryna, et les observations de M. Kedryna.
Considérant ce qui suit :
M. Kedryna a déposé le 18 novembre 2021 auprès des services de la commune de Saint-Lizier (Ariège) une demande de permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’exploitation agricole sur la parcelle cadastrée …, située au lieu-dit « La Plaine ». Par un arrêté du 7 février 2022, le maire de Saint-Lizier a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. D… et Mme A… relèvent appel de l’ordonnance du 6 juillet 2022 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 précitées sont, tout d’abord, celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.
Pour rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. D… et Mme A… tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 7 février 2022 par le maire de Saint-Lizier à M. Kedryna, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a retenu que les demandeurs ne justifiaient pas d’un intérêt pour agir. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les requérants à régulariser leur requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et sans les avoir informés des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le premier juge a entaché d’irrégularité l’ordonnance attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête d’appel relatif à la régularité de l’ordonnance attaquée, M. D… et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer immédiatement, par voie d’évocation, sur la demande de M. D… et Mme A… devant le tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 7 février 2022 :
S’agissant du caractère complet du dossier de demande de permis de construire :
La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées, (…) ». Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; (…) / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres (…) ».
Il ressort du formulaire de demande de permis de construire, en particulier du tableau 5.5 mentionnant la destination des constructions et des surfaces que le pétitionnaire a indiqué la création d’une surface de plancher de 366,5 m² relevant de la destination « exploitation agricole ou forestière ». Si les requérants soutiennent que cette surface est erronée dès lors qu’elle intègre des parties du bâtiment agricole projeté qui ne sont pas closes et que la surface de plancher réelle serait d’environ 270 m², ils n’expliquent pas en quoi cette erreur aurait été susceptible de fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il en va de même de la différence relevée entre la surface de plancher déclarée de 366,5 m² et la surface taxable totale créée de 210 m² sans prise en compte des surfaces de stationnement closes et couvertes figurant dans le formulaire de déclaration des éléments nécessaire au calcul des impositions. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait eu l’intention dissimulée de créer une surface non nécessaire à l’activité agricole.
En second lieu, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
Le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse sur lequel est indiqué l’emplacement des réseaux d’eau potable. Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction de la demande, le service des eaux de Couserans, gestionnaire du réseau d’eau potable, a émis le 27 janvier 2022 un avis positif sur le raccordement du projet au réseau public de distribution d’eau potable. Dans ces conditions, le service instructeur disposait des éléments lui permettant de contrôler la conformité du projet à la règlementation applicable en ce qui concerne son raccordement aux réseaux publics. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que les moyens tirés du caractère incomplet de la demande de permis de construire ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant des autres moyens :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. / II. – Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. /(…) ».
D’autre part, l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme dispose que : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
Enfin, selon l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Lizier, applicable à la zone A dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet : « Sont interdits (…) les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées à l’article A2 ». En vertu de l’article A2 du même règlement, est soumise à des conditions particulières notamment « La construction d’annexes liées à des habitations dans la limite de 50 m² C… supplémentaires et sous réserve des prescriptions fixées par le P.P.R. ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige autorise la création d’un bâtiment agricole destiné à accueillir un atelier, une laverie et un lieu de stockage pour les fruits et légumes, une stabulation pour les animaux, un lieu de stockage de foin et de paille, un abri pour le matériel et des sanitaires. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de permis de construire, que le pétitionnaire a mentionné « un projet de transformation des fruits du vergers en jus de fruits » ainsi que la « plantation d’un verger pour transformation en jus ». La mention de ces projets d’évolution de l’exploitation agricole ne permet toutefois pas, à elle seule, de regarder le bâtiment agricole autorisé par le permis en litige comme une construction ou une installation nécessaire à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits agricoles au sens de l’article L. 151-11 précité. Dans ces conditions, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’avait pas à être recueilli en application du III de cet article préalablement à la délivrance du permis de construire au bénéfice de M. Kedryna. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, le formulaire de demande de permis de construire précise les différentes modalités d’utilisation du bâtiment projeté par M. Kedryna permettant de faire regarder ce projet comme nécessaire à une exploitation agricole ou au stockage au sens des dispositions précitées de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme. Les appelants soutiennent qu’une surface non destinée à l’activité agricole sera créée alors que la surface destinée au « bureau de l’exploitant » n’est pas précisément localisée « ni même mentionnée dans le calcul fourni par M. Kedryna » et qu’en raison de l’impossibilité d’utiliser le premier niveau du bâtiment pour le stockage de balles de foin en raison de la dimension des ouvertures, cet espace, au vu notamment des matériaux utilisés et des équipements installés, « tend à confirmer par ailleurs un usage d’habitation ». Toutefois, alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et n’est pas démontré que M. Kedryna aurait déposé sa demande de permis de construire dans des conditions établissant l’existence d’une fraude, la construction projetée ne figure pas au nombre des modes d’utilisation ou d’occupation du sol interdits par les dispositions combinées des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Lizier. Par suite, le moyen tiré de l’existence de surfaces non liées à l’exploitation agricole à l’intérieur du projet en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment agricole autorisé par le permis de construire en litige doit être implanté en bordure de la zone bleue d’aléa faible inondation par remontée de nappe pour le secteur La Plaine relevant de la zone 4 du plan de prévention des risques naturels de la commune de Saint-Lizier. Si des photographies sont produites par les requérants montrant la présence d’eau en surface sur une zone correspondant à l’emprise du futur bâtiment après la réalisation de travaux de terrassement et de démarrage de la construction, ces documents ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un risque pour la sécurité publique alors que le projet ne doit pas être implanté dans un secteur exposé à un aléa. La seule proximité de la zone bleue d’aléa faible ne permet pas davantage d’établir qu’en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Saint-Lizier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Selon l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « a) Adaptation au terrain : / Les bâtiments devront s’intégrer au relief sans bouleversement et terrassement inutile : pour les terrains en pente, la construction devra s’adapter au sol par des terrassements en escalier et non en une seule plate-forme. / Les constructions neuves devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’harmonie du paysage urbain et naturel avoisinant, de façon à s’intégrer au tissu ancien. Le rythme des volumes sera en accord avec celui du bâti ancien. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdite. / Les annexes et extensions seront composées avec le bâtiment principal. / b) Façades : / Les imitations de matériaux tels que les fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduit, peints ou recouverts sont interdits. / Les couleurs des façades seront recherchées dans une gamme de ton en harmonie avec la nature des matériaux mis en œuvre sur les bâtiments anciens. / c) Toitures : / Les toitures devront présenter une pente de 35% maximum et réalisées de préférence en tuile courbes (canal ou romanes). / d) bâtiments repérés sur le document graphique : / Les règles applicables sont celles du règlement du dossier de ZPPAUP, zone Z2. / Clôtures / Les clôtures sont facultatives. / La clôture pourra être constituée d’une haie végétale d’essences locales. ».
Les dispositions précitées ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions citées au point 21, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment agricole projeté, d’une hauteur de 6,80 mètres et d’une surface de 432,7 m², auxquels s’ajoute un emplacement de stationnement de 85,5 m², a vocation à s’insérer sur un terrain entouré de parcelles agricoles dans un secteur de la commune de Saint-Lizier accueillant notamment d’autres exploitations agricoles et une station d’épuration. La construction projetée fera l’objet d’une intégration paysagère par le maintien des grands arbres d’essence locale alors que sont également présents de jeunes arbustes constituant une haie peu touffue selon la notice de demande. Cette construction sera par ailleurs composée d’un toit en bac acier noir, de façades en bardages bois et de menuiseries en bois, afin de favoriser son insertion paysagère. Dans ces conditions, alors en outre que ce projet, intégré dans le périmètre du site patrimonial remarquable du village de Saint-Lizier, a fait l’objet le 7 juillet 2023 d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, le maire de Saint-Lizier a pu légalement délivrer le permis de construire sans méconnaître les dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme dont les exigences ne sont pas moindres que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D… et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de Saint-Lizier a délivré un permis de construire à M. Kedryna.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. Kedryna :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de M. D… et Mme A… à former un recours contre la décision litigieuse ou à relever appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions de M. Kedryna tendant à ce que M. D… et Mme A… soient condamnés à lui verser des dommages-intérêts au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Lizier, qui ne peut être regardée dans la présente instance comme ayant la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D… et Mme A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des appelants les sommes que demandent la commune de Saint-Lizier et M. Kedryna sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2201961 du 6 juillet 2022 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande de M. D… et Mme A… présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de leurs conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Kedryna au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lizier et M. Kedryna sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et Mme G… A…, à la commune de Saint-Lizier et à M. F… Kedryna.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2024, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Jazeron, premier conseiller,
- Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L’assesseur le plus ancien,
F. Jazeron
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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