Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2025, N° 2406465 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2406465 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme A, représentée par Me Yomo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur de droit au regard des articles 9 et 10 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit ;
— le préfet n’a pas suffisamment tenu compte de sa situation ;
— le préfet a entaché l’arrêté contesté d’erreur de droit, méconnu le décret du 14 avril 1995 et l’étendue de sa compétence, en estimant qu’un certificat d’inscription à des cours par correspondance ne nécessite pas la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
— le préfet a entaché l’arrêté contesté d’erreur de droit en n’examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement invoqué mais au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant délai de départ volontaire de 30 jours méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er novembre 2005, est entrée en France le 14 septembre 2022 muni d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé » valable du 23 août 2022 au 21 octobre 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » le 28 décembre 2023. Par l’arrêté contesté du 3 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit commise par les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet mentionne l’ensemble des éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A et notamment son entrée sur le territoire français le 14 septembre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « mineur scolarisé » valable jusqu’au 21 octobre 2023. L’arrêté contesté fait également mention de son parcours scolaire, notamment, de son inscription à une formation à distance pour la période de janvier 2024 à avril 2025. Ainsi, il comporte un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui le fonde. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisante motivation de l’arrêté contesté et d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 10 de la même convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel ne déroge pas l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. Lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« , il appartient au préfet de s’assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’après une première année de licence à l’Université Picardie Jules Verne Amiens en lettres au cours de l’année 2022-2023, Mme A a ensuite intégré une formation de brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « Gestion de la PME » qui s’effectue à distance du 12 janvier 2024 au 30 avril 2025 sur une plateforme numérique. Le préfet a pu, sans entacher son arrêté d’erreur de droit et sans méconnaître le décret du 14 avril 1995 ainsi que l’étendue de ses compétences, estimer que l’enseignement à distance suivi par Mme A ne nécessitait pas son admission au séjour en France et rejeter pour ce motif sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a obtenu aucun diplôme et n’a validé aucune année universitaire à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en l’absence de progression de nature à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher son arrêté d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par suite, il n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, si le préfet a examiné d’office si Mme A pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a cependant regardé dans un premier temps si elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante et n’a ainsi entaché son arrêté d’aucune erreur de droit ni méconnu l’étendue de sa compétence.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ».
9. Mme A ne justifie d’aucun motif particulier nécessitant que soit fixé un délai supérieur au délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de limiter le délai de départ volontaire à trente jours. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation de ce délai doivent être écartés. En outre, en retenant un tel délai, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme A.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-436 du 14 avril 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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