Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8 févr. 2024, n° 24PA00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2023, N° 2311040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2311040 du 22 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ladouceur-Bonnefeme, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative », aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles () L. 521-3 () sont rendues en dernier ressort » et aux termes de l’article R. 523-1 : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles () L. 521-3 ( ) est présenté dans les quinze jours de la notification qui lui est faite en application de l’article R. 522-12. », enfin, aux termes de l’article R. 351-4 : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été avisé du dépôt du pli recommandé portant notification de l’ordonnance attaquée le 28 décembre 2023, date à laquelle a couru le délai de recours de quinze jours précité dès lors que M. A n’a pas procédé au retrait de ce pli auprès des services postaux. Par suite, sa requête, enregistrée le 29 janvier 2024 est tardive et manifestement irrecevable. Il y a donc lieu en application des dispositions des articles R. 222-1 4° et R. 351-4 précités du code de justice administrative de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 8 février 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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