Rejet 19 septembre 2023
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 4 juil. 2024, n° 23DA02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 septembre 2023, N° 2108049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Dheilly a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, avant dire droit, d’ordonner la communication du rapport de l’inspection générale des services dans son intégralité, accompagné de ses annexes, et du procès-verbal de la réunion de médiation du 29 novembre 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le président du conseil départemental du Nord a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité à titre de sanction disciplinaire et de condamner le département du Nord à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 12 000 euros au titre du préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice moral à raison de l’illégalité de l’arrêté du 27 mai 2021 prononçant son licenciement.
Par un jugement n° 2108049 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 27 mars 2024, M. Dheilly, représenté par Me Abrassart, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) avant dire droit, d’ordonner la communication des parties occultées du rapport de l’inspection générale des services (IGS), accompagné des annexes non nommées, des
procès-verbaux des auditions conduites par l’IGS, du procès-verbal de la réunion de médiation du 29 novembre 2018 ainsi que la déclaration de danger grave et imminent de Mme , dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le président du conseil départemental du Nord a prononcé son licenciement ;
4°) de condamner le département du Nord à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice résultant de son licenciement et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreur de fait ;
— la décision contestée a été prise sans respecter ses droits à la défense ;
— en particulier, l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 relatif au droit de l’agent de consulter son dossier a été méconnu dès lors qu’il n’a pas eu accès à l’intégralité du rapport de l’inspection générale des services (IGS) ; il n’a pas eu communication de certaines parties qui ont été occultées, ni de l’ensemble des annexes et des procès-verbaux d’audition des témoins ; il n’a pas eu communication du procès-verbal de la réunion de médiation s’étant déroulée le 29 novembre 2018 ;
— les auteurs du rapport ont fait preuve de partialité, notamment en ne faisant pas mention des témoignages qui lui étaient favorables ;
— le rapport de l’IGS étant partial, il ne pouvait être utilisé dans le cadre de la procédure disciplinaire ; le non-respect du principe d’impartialité du rapport d’enquête de l’IGS affecte la régularité de la procédure disciplinaire et en conséquence la sanction fondée sur ce rapport ;
— le département a manœuvré pour l’empêcher de faire auditionner des témoins en sa faveur lors du conseil de discipline ;
— la sanction de licenciement est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ; les allégations d’un comportement inapproprié susceptible de caractériser des agissements sexistes et un harcèlement moral se fondent sur des témoignages partiaux, émanant d’agents rencontrant des difficultés professionnelles ; les propos irrespectueux, sexistes et homophobes ne sont pas davantage démontrés ; les allégations d’utilisation abusive et détournée de son véhicule de service sont erronées, aucun rappel à l’ordre préalable ne lui ayant été adressé ;
— la sanction est en tout état de cause disproportionnée ;
— compte tenu de l’illégalité du licenciement prononcé, il est fondé à obtenir réparation, par le versement d’une indemnité au moins équivalente au montant de l’indemnité de licenciement si celui-ci n’avait pas été prononcé pour faute grave ; il est par ailleurs fondé à recevoir une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Dheilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
— les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
— et les observations de Me Abrassart pour M. Dheilly et de Me Dantec pour le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Dheilly, recruté par le département du Nord en 2017 par un contrat à durée indéterminée en qualité d’administrateur territorial hors classe, occupait les fonctions de directeur au sein de la direction territoriale d’Avesnes-sur-Helpe. Ayant été alerté sur des difficultés de management au sein de la direction de prévention et d’action sociale (DTPAS) de l’Avesnois mettant en cause M. Dheilly, le président du conseil départemental du Nord a confié à l’inspection générale des services (IGS) départementaux une mission d’enquête et dans l’attente, par un arrêté du 24 août 2020, a suspendu l’intéressé de ses fonctions. A la suite de la remise du rapport de l’IGS et après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline réuni le 22 avril 2021, par un arrêté du 27 mai 2021, le président du conseil départemental du Nord a décidé de licencier M. Dheilly sans préavis, ni indemnité. M. Dheilly relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal, avant dire droit, ordonne au département du Nord de lui communiquer l’intégralité du rapport de l’IGS, annule la décision du 27 mai 2021 prononçant son licenciement et condamne cette collectivité à la réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait de cette sanction.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions d’annulation de la sanction :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, pour soutenir que son licenciement a été prononcé au terme d’une procédure méconnaissant ses droits à la défense, M. Dheilly réitère devant la cour le moyen tiré de ce que le rapport de l’inspection générale des services (IGS) du département du Nord méconnaîtrait le principe d’impartialité. Il est constant que pour engager les poursuites disciplinaires puis sanctionner M. Dheilly, l’autorité départementale s’est fondée en grande partie sur les éléments recueillis par l’enquête administrative confiée à une mission d’inspection et consignés dans un rapport qui lui a été remis le 20 décembre 2021. Toutefois, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, M. Dheilly ne saurait utilement soutenir que la méconnaissance du principe d’impartialité par les auteurs du rapport de l’IGS, dont la mission ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure et entacherait d’illégalité l’arrêté contesté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37 du décret du 15 février 1988 : « () / L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier ».
4. Dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi.
5. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, pour sanctionner le comportement de M. Dheilly l’autorité disciplinaire s’est fondée notamment sur les éléments contenus dans le rapport de l’inspection générale des services du département, laquelle, selon la lettre de mission du 18 mai 2020, était chargée de mener des investigations sur deux principaux volets, à savoir, d’une part, « le comportement de M. Dheilly notamment à l’égard d’agents féminins placés sous son autorité, son management et son fonctionnement en système clanique et en réseau », d’autre part, " le fonctionnement de l’unité territoriale de prévention et d’action sociale (UTPAS)
d’Avesnes-Fourmies et de son antenne tout particulièrement ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, dans la perspective de sa comparution devant le conseil de discipline appelé à émettre un avis sur les poursuites disciplinaires engagées par le département du Nord, M. Dheilly, par la voie de son conseil, a sollicité la communication de l’intégralité du rapport de l’IGS et de ses annexes, ainsi que des procès-verbaux des auditions des agents auditionnés par les membres de la mission d’inspection. Il est constant que M. Dheilly s’est vu communiquer une copie de ce rapport dont certaines parties étaient occultées et ne comportaient pas les annexes 15 à 18, 21 et 22. Toutefois, il ressort des observations du département, corroborées par la structure du rapport rédigé par l’IGS en réponse à la lettre de mission qui lui avait été assignée, que les éléments non communiqués étaient sans rapport direct avec les manquements fautifs imputés à l’appelant traités aux points 3, 4 et 6 de la partie II et dans les parties V et VI de ce rapport. Si M. Dheilly fait valoir que les éléments occultés présentent nécessairement un lien avec sa situation dès lors qu’ils se rapportent à des événements relatifs à la situation de l’unité territoriale de Fourmies où était affectée l’une des agents de la direction territoriale ayant témoigné contre lui, cette circonstance ne saurait être regardée comme déterminante dans la mesure où les difficultés de management imputées à cette dernière et dont s’étaient plaints les agents placés sous sa responsabilité étaient sans rapport direct avec le comportement spécifiquement reproché à M. Dheilly. Il ressort ainsi du licenciement prononcé, que l’autorité disciplinaire ayant entendu sanctionner le comportement de son directeur territorial consistant notamment à avoir tenu des propos à connotation sexuelle et sexiste, ne s’est fondée que sur les éléments relatifs à ces faits figurant dans les parties non occultées du rapport de l’IGS et les annexes communiquées à M. Dheilly. Au surplus, il ressort du rapport disciplinaire en date du 23 février 2021 remis par l’autorité territoriale à celui-ci, que l’ensemble de ces mêmes faits relatifs à son comportement inapproprié susceptible de caractériser un harcèlement moral à l’égard de plusieurs agents, dont la responsable de l’unité de Fourmies, était évoqué de manière détaillée et circonstanciée, accompagné d’un grand nombre d’annexes et de pièces identiques à celles contenues dans le rapport de l’IGS et notamment les formulaires de signalement renseignés en août 2020 par les agentes concernées. Par ailleurs, M. Dheilly ne saurait faire reproche au département l’absence de communication des procès-verbaux des agents auditionnés dès lors que l’IGS, conformément à la charte régissant alors son fonctionnement, n’avait établi aucun procès-verbal des auditions menées au cours de son enquête. En outre, alors en tout état de cause qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait formulé la demande avant la tenue du conseil de discipline, le département n’a pas méconnu ses obligations en opposant à M. Dheilly l’inexistence du compte-rendu de la médiation du 29 novembre 2018 qui s’est tenue en sa présence et celle de Mme , et en ne lui communiquant pas la déclaration de danger grave et imminent que cette dernière avait établie le 4 octobre 2018. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à M. Dheilly, celui-ci n’a été privé d’aucune garantie lui permettant d’assurer sa défense.
8. En troisième lieu, si M. Dheilly persiste à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de faire venir des témoins lors de la séance du conseil de discipline du 22 avril 2021 en raison de pressions exercées par le département, il n’apporte aucun élément permettant d’accréditer cette allégation.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes des articles 36 et 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans leur version applicable à la date de la décision contestée, d’une part : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. », d’autre part : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des mentions de la décision du 27 mai 2021 contestée, que pour infliger à M. Dheilly la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité prévue par les dispositions du 4° de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 précité, le président du conseil départemental du Nord a retenu, à l’encontre de l’intéressé, un comportement inapproprié susceptible de caractériser des agissements sexistes et un harcèlement moral à l’égard de trois agentes au cours des années 2017 à 2020 (Mme (C (/ANO), Mme (D (/ANO) et Mme (B (/ANO)), la tenue de propos sexistes, irrespectueux et homophobes en diverses circonstances au cours des années 2017 à 2020, un manquement au devoir de probité caractérisé par une utilisation dévoyée du véhicule de service au cours de l’année 2017 et enfin un manquement au devoir de probité dans le déroulement des procédures de passation de deux marchés publics dans le cadre des phases 1 et 2 du projet portant sur une « nouvelle animation de l’administration territoriale en avesnois ».
12. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué, que les premiers juges ont estimé que le grief relatif à la régularité de la procédure de passation de marchés publics ne pouvait être directement imputé au comportement de M. Dheilly, de sorte qu’aucun manquement à raison de ces faits ne peut être regardé comme matériellement établi et susceptible de fonder la sanction prononcée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, alors applicable : « () / Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. / () / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / () ». Et aux termes de l’article 6 ter de cette même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. / () Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas ".
14. Il résulte des dispositions précitées que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d’une sanction disciplinaire.
15. Il ressort des pièces du dossier que pour caractériser de la part de M. Dheilly un comportement inapproprié susceptible de relever d’agissements sexistes à l’égard de trois agentes au cours des années 2017 à 2020, le département du Nord s’est en particulier fondé sur trois témoignages, recueillis au mois d’août 2020 par la voie d’un formulaire de signalement d’une situation de travail dégradée caractérisée par des violences sexuelles et sexistes, renseigné par chacune d’elles. Il ressort du signalement de Mme , qui en 2018, exerçait les fonctions de gestionnaire au Pôle autonomie de la DTA, un comportement de M. Dheilly, consistant à venir régulièrement dans son bureau, sans motif professionnel, lui proposant d’aller au restaurant, de mieux faire connaissance, malgré ses refus, à la complimenter sur ses tenues vestimentaires et son physique et à lui demander de manière insistante s’il pouvait venir chez elle ou courir avec elle. Il ressort également de la fiche de signalement de Mme , responsable de l’unité territoriale de Fourmies qu’il se montrait « très collant » et qu’elle a fait part de son mal-être résultant de ce comportement, illustré notamment par des SMS échangés dont un où il déclare « l’embrasser sur la bouche ». Il ressort enfin du signalement de Mme , qui était directrice territoriale adjointe de l’Avesnois du 1er mars 2018 au 1er janvier 2019, le récit précis et détaillé du comportement de M. Dheilly sur une période d’un peu plus d’une année comprise entre septembre 2017 et octobre 2018. A l’appui de sa plainte évoquant, avoir été victime dans le cadre professionnel, de harcèlement sexuel, d’agissements sexistes et de harcèlement moral de la part du directeur territorial, celle-ci relate l’usage de compliments tels que « tu es belle », « çà te va très bien ta robe », « j’aime comment tu es habillée » ou, lors d’un séminaire de cadres en 2018 : « avec Marie, nous notre présentation, c’est sûr elle va être sexy » ou encore de ce qu’en juin 2018, alors qu’elle portait un vêtement décolleté, il lui dit « je vois ta poitrine, je sens que ça te gêne ». Elle fait encore état de ce qu’il l’appelait souvent « ma cocotte » et de ce que ce comportement était associé à une exigence de disponibilité totale, une demande de soumission et la sollicitation de plus en plus fréquente de rendez-vous au restaurant ou dans les cafés, de faire ensemble de la course à pied ou encore de venir chez lui le week-end. Son témoignage fait également mention d’un questionnement intrusif sur sa famille, son compagnon, « des questions très personnelles interrogeant ma fidélité ». Elle allègue également son exigence de comptes-rendus quotidiens de la journée s’il ne l’avait pas vue, l’envoi de textos mêmes tardifs y compris le week-end. Elle se plaint enfin d’avoir été ainsi mise dans une position d’isolement vis-à-vis de ses collègues et de ce qu’il entretenait une attitude d’intimidation, de déstabilisation et de domination agressive.
16. Pour nier les comportements qui lui sont imputés, M. Dheilly ne saurait remettre en cause la valeur des témoignages des agentes au motif qu’elles rencontraient des difficultés personnelles dont elles voudraient le rendre responsable dès lors que les agissements qu’elles rapportent sont, pour certains illustrés par des captures d’écrans de SMS ou de textos, notamment une vidéo suggestive adressée à Mme , documents dont il n’est pas établi qu’ils seraient contrefaits contrairement à ce qu’avance l’appelant. Par ailleurs, ces témoignages ont été réitérés par leurs auteures aussi bien devant les membres de l’IGS que devant ceux du conseil de discipline où elles ont été entendues. La circonstance que des témoignages favorables à M. Dheilly démentent toute attitude sexiste ou susceptible de caractériser un harcèlement sexuel de sa part ne saurait par elle-même invalider les récits réitérés à plusieurs reprises par les agentes ayant souhaité témoigner. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les faits retenus par l’arrêté contesté peuvent être regardés comme matériellement établis, les éléments invoqués par M. Dheilly ainsi que les témoignages qu’il a produits n’étant pas de nature à remettre en cause leur crédibilité.
17. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier, notamment des SMS annexés au rapport disciplinaire et au rapport de l’IGS, la tenue à diverses reprises, avec différents interlocuteurs, dans un contexte professionnel, de propos à caractère dénigrants et homophobes à l’encontre d’autres agents des services du département ou de partenaires extérieurs, ce qu’au demeurant l’appelant ne conteste pas sérieusement.
18. En quatrième lieu, si M. Dheilly persiste à contester le grief relatif à l’usage dévoyé de son véhicule de fonctions au cours de l’année 2017, il n’apporte aucune justification propre à établir qu’en effectuant deux à trois aller-retours par semaine entre l’Avesnois où il était pourtant logé par nécessité absolue de service et son domicile principal situé à Amiens ou sa résidence secondaire du Touquet, il n’aurait pas méconnu le règlement interdisant l’utilisation de ce véhicule à des fins personnelles.
19. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points 13 à 18 que les faits reprochés à M. Dheilly ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle et sont constitutifs de manquements graves à ses obligations. En outre, ils ont porté gravement atteinte à la dignité des fonctions qu’il a exercées en qualité de cadre dirigeant supérieur de l’administration départementale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité disciplinaire aurait pris une sanction disproportionnée en décidant de le licencier sans préavis ni indemnité.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’absence d’illégalité entachant la décision de licenciement du 27 mai 2021, M. Dheilly n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi du fait de cette sanction.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit la communication des pièces demandées par M. Dheilly, que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 19 septembre 2023 attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Dheilly. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Dheilly une somme de 1 000 euros à verser au département du Nord au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Dheilly est rejetée.
Article 2 : M. Dheilly versera au département du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A Dheilly et au département du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
No 23DA02084
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