Rejet 5 février 2025
Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 oct. 2025, n° 25DA00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2025, N° 2500440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit tout retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an, d’autre part, d’enjoindre, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour pour permettre un réexamen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2500440 du 5 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, d’une part, a annulé l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime, d’autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement, à Mme C…, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
— le premier juge a retenu à tort que la décision faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français n’avait pas été précédée d’un examen suffisamment sérieux de la situation personnelle de l’intéressée en ce qui concerne son état de santé ;
— les autres moyens soulevés par Mme C… devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Kengne, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’avait pas été précédée d’un examen suffisamment sérieux de sa situation en ce qui concerne son état de santé ;
— elle démontre qu’elle ne pourra bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié à son état de santé, de sorte que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et portant interdiction de retour devront être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Mme C…, ressortissante de la République du Congo née le 24 avril 1976 à Brazzaville, est entrée en France le 11 septembre 2017, selon ses déclarations. Elle a formé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 28 février 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 3 septembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a alors fait l’objet, le 19 octobre 2018, d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. S’étant cependant maintenue sur ce territoire, elle a sollicité du préfet de la Seine-Maritime, le 18 février 2019, la régularisation de sa situation administrative en matière de séjour, en faisant état de difficultés de santé. Après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que, si l’état de santé de Mme C… rendait nécessaire une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne pourrait pas entraîner, pour l’intéressée, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 14 novembre 2022, refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. S’étant de nouveau maintenue sur le territoire français en dépit de ce dernier arrêté, Mme C… a été interpellée, le 30 janvier 2025, dans l’enceinte de la gare du Havre à l’issue d’un contrôle d’identité qui a révélé la situation irrégulière de son séjour. Par un arrêté pris le jour même, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai pour se conformer volontairement à cette obligation, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit tout retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an
3. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 5 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, d’une part, a annulé son arrêté du 30 janvier 2025, d’autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement, à Mme C…, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
4. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions contenues dans l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que cette décision n’avait pas été précédée d’un examen suffisamment sérieux de la situation personnelle de l’intéressée, en ce qui concerne son état de santé.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’au cours de son audition, réalisée le jour de son interpellation, le 30 janvier 2025, Mme C… n’a fait spontanément état, auprès de l’officier de police judiciaire, d’aucune difficulté particulière de santé. En réponse à une question de l’officier, qui souhaitait savoir si l’intéressée entendait porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité ou à une situation de handicap, Mme C… a répondu : « Je suis souvent en dépression et j’ai souvent des maux de tête ». Ces seules déclarations, peu précises et qui n’évoquaient aucune notion de gravité, n’étaient pas suffisantes à justifier que le préfet de la Seine-Maritime s’interroge spécifiquement, avant de faire obligation à Mme C… de quitter le territoire français, sur le point de savoir si cette mesure était compatible avec l’état de santé de l’intéressée, dans un contexte dans lequel la demande d’admission au séjour que Mme C… avait présentée le 18 février 2019 avait été rejetée le 14 novembre 2022 au vu notamment d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au termes duquel un défaut de prise en charge médicale de l’intéressée n’était pas susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dans lequel les seules allégations de Mme C… n’étaient pas de nature à évoquer une évolution notable de son état depuis la date d’émission de cet avis.
6. Par les seules ordonnances et pièces médicales qu’elle verse au dossier, justifiant de la poursuite de son suivi médical en milieu hospitalier, mais ne portant aucune appréciation, contemporaine de l’arrêté du 30 janvier 2025 contesté, sur son état de santé, Mme C… ne justifie pas de ce que cet état aurait connu, à la date de cet arrêté, une aggravation justifiant que le préfet de la Seine-Maritime apprécie spécifiquement, en en rendant compte dans les motifs de son arrêté, la compatibilité de la mesure d’éloignement envisagée avec l’état de santé de l’intéressée.
7. Dès lors, le seul fait que les motifs de l’arrêté contesté ne font pas mention d’une telle appréciation ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen suffisamment sérieux et attentif de la situation personnelle de Mme C… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son égard. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu à tort ce motif pour annuler la décision faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans son arrêté du 30 janvier 2025.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C… tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant elle.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. L’arrêté contesté du 30 janvier 2025 a été signé par Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, qui a agi dans le cadre de la délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du 27 novembre 2024 publié le même jour au n°76-2024-218 du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime et qui habilitait notamment Mme B… à signer les mesures d’éloignement prises à l’égard de ressortissants étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français manque en fait.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par Mme C…, que celle-ci a été entendue par un officier de police judiciaire le 30 janvier 2025, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Il ressort du même procès-verbal que l’officier de police judiciaire a expressément demandé à Mme C… si la perspective du prononcé d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, la République du Congo, appelait des observations de sa part et si elle souhaitait porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à sa situation personnelle. Mme C… a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision.
12. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, notamment protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, doit être écarté.
13. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté du 30 janvier 2025 pris à l’égard de Mme C… que cet acte comporte, dans ses motifs, qui ne consistent pas en une simple reprise de formules préétablies, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour faire obligation à l’intéressée de quitter le territoire français. Le préfet n’était pas tenu de faire état, dans les motifs de son arrêté, de l’ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle de Mme C…, mais seulement, comme il l’a fait, de celles sur lesquelles il a entendu fonder sa décision. Ces motifs témoignent notamment de ce que le préfet de la Seine-Maritime a examiné l’étendue de l’atteinte portée, par sa décision, à la vie privée et familiale de l’intéressé, telle que protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de l’exigence posée par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
15. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) ».
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme C… aurait connu une évolution significative depuis le 14 novembre 2022, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime, au vu notamment d’un avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel un défaut de prise en charge médicale de l’intéressée n’était pas susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, a refusé, par un arrêté devenu définitif, de l’admettre au séjour pour raisons de santé.
17. Ainsi, il ne peut être tenu pour établi que Mme C… se trouvait, à la date de l’arrêté du 25 janvier 2025 qu’elle conteste, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu ces dispositions.
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui, au cours de l’audition qui a suivi son interpellation, a indiqué être entrée en France le 11 septembre 2017, s’est déclarée célibataire et a précisé avoir des enfants restés dans son pays d’origine, a fait état, pour toute attache en France, de la présence de trois frères, qui résident en Bretagne et avec lesquels elle ne justifie pas, par les seules attestations de leur main versées au dossier, entretenir des liens particulièrement étroits. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses propres déclarations au cours de son audition, que Mme C… n’est pas dépourvue d’attaches familiales proches dans son pays d’origine, où résident ses enfants, confiés à une tante, ainsi que son propre père. Enfin, si Mme C… a déclaré travailler en tant que coiffeuse, dans des conditions irrégulières, et si elle justifie d’une participation bénévole auprès de trois associations caritatives, ces éléments ne sont pas de nature à lui permettre de justifier de perspectives sérieuses et pérennes d’insertion professionnelle.
19. Dès lors et eu égard à la durée et aux conditions, en majeure partie irrégulières, du séjour de l’intéressée en France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, comme intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être tenue comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
20. La délégation de signature susmentionnée habilitait Mme B…, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions relatives au délai de départ volontaire prises à l’égard des ressortissants étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision refusant d’accorder à Mme C… un délai de départ volontaire manque en fait.
21. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
22. Il ressort des motifs de l’arrêté du 25 janvier 2025 contesté que, pour refuser d’accorder un délai à Mme C… pour se conformer volontairement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son égard, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que l’intéressée avait déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles elle n’avait pas déféré. De ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime, selon ces mêmes motifs, a tiré la conséquence que Mme C… entrait dans le champ des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il y avait lieu, en application de l’article L. 612-2 de ce code, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision au regard de l’exigence posée par les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
23. Ainsi qu’il a été dit, les moyens dirigés contre la décision faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement n’est pas fondé.
24. Eu égard à ce qui a été dit s’agissant de la situation personnelle et familiale de Mme C…, il ne ressort pas des pièces que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressée, qui était dans la situation visée par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article L. 612-3 de ce code pour s’être soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement, ce qu’elle ne conteste pas, le préfet de la Seine-Maritime se serait mépris dans l’appréciation de la situation de Mme C… au regard de ces dispositions, ni qu’il aurait commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. La délégation de signature susmentionnée habilitait Mme B…, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions fixant le pays à destination duquel les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pourront être reconduits d’office. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision fixant le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’égard de Mme C… manque en fait.
26. Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté contesté que ceux-ci font état de la nationalité de Mme C… et précisent que celle-ci n’a pas établi être exposée à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
27. Ainsi qu’il a été dit, les moyens dirigés contre la décision faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement n’est pas fondé.
28. Pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme C… pourra être reconduite d’office a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
29. Mme C…, dont la demande d’asile a été au demeurant rejetée par une décision définitive, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations concernant les risques pour sa sécurité ou sa vie qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, son moyen tiré de ce que la décision fixant la République du Congo comme le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
30. La délégation de signature susmentionnée habilitait Mme B…, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions portant interdiction de retour prises à l’égard de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision faisant interdiction à Mme C… de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an manque en fait.
31. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
32. Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté du 25 janvier 2025 contesté que, pour faire interdiction à Mme C… de retour sur le territoire français et pour fixer à un an la durée de cette mesure, le préfet de la Seine-Maritime a, conformément aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenu compte de la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’intervention éventuelle de précédentes mesures d’éloignement le concernant et de la menace qu’était susceptible de représenter sa présence pour l’ordre public.
33. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a relevé que Mme C… était entrée en France le 11 septembre 2017, sans en apporter la preuve, que la demande de titre de séjour qu’elle avait présentée en 2019 avait été rejetée en 2022, qu’elle résidait depuis lors en situation irrégulière, qu’elle ne justifiait d’aucun lien notable et particulièrement ancien avec la France, où elle n’établissait pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, et qu’elle n’établissait pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, le préfet a retenu, en tenant compte de ce que Mme C…, dont la situation personnelle et familiale est par ailleurs analysée dans les motifs de l’arrêté contesté, avait fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles elle n’avait pas déféré et de ce que la présence de l’intéressée ne représentait pas une menace pour l’ordre public, qu’il y avait lieu, dans ces circonstances, de lui faire interdiction de retour sur ce territoire avant l’expiration d’un délai d’un an. Ainsi rédigés ces motifs constituent, pour la décision portant interdiction de retour et pour la durée d’effet d’un an de cette mesure, une motivation suffisante.
34. Ainsi qu’il a été dit, les moyens dirigés contre la décision faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français et contre les décisions fixant le pays de destination et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour avant l’expiration d’un délai d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement, de cette désignation et de ce refus n’est pas fondé.
35. Eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant la situation personnelle et familiale de Mme C…, l’absence de justification, par l’intéressée, de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle en France et de liens étroits avec les membres de sa famille établis sur le territoire français, ainsi qu’en ce qui concerne les deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré, il ne peut être tenu pour établi que, pour faire interdiction à Mme C… de retour sur le territoire français et, d’ailleurs, pour limiter la durée d’effet de cette mesure à un an, sans retenir l’existence de circonstances humanitaires de nature à justifier que cette mesure ne soit pas prononcée, le préfet de la Seine-Maritime ait commis une erreur dans l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, pour les motifs énoncés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision faisant interdiction à Mme C… de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
36. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 25 janvier 2025, qu’il lui a fait injonction de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et qu’il a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée.
Sur les frais de procédure :
37. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme C… tendant à la mise à la charge de l’Etat le versement d’une somme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500440 du 5 février 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, ainsi qu’à Mme D… C….
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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