Annulation 13 février 2025
Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25BX00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2401020 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions des 18 et 27 mars et 17 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne a, d’une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreint à certaines obligations en vue de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, modifié ses décisions du 18 mars 2024, et enfin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un jugement n° 2401020 du 30 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé à une formation collégiale de jugement les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2024 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires correspondantes, a annulé la décision du 17 avril 2024 portant assignation à résidence pendant quarante-cinq jours et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B… qui tendaient à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401020 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B…, représenté par Me SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet a modifié ses décisions du 18 mars 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont fait droit à une substitution de motif demandée par le préfet dans le cadre de la procédure d’éloignement qui n’a produit aucun mémoire dans le cadre de l’instance relative au refus de titre de séjour renvoyé à la formation collégiale ; les premiers juges ont omis de solliciter ses observations sur la substitution de motifs demandée ;
S’agissant du bien-fondé du jugement attaqué :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, le fondement de sa demande n’ayant pas été étudié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de la Vienne, il dispose de moyens d’existence suffisants et que, par ailleurs, il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de séjour mention « étudiant » ;
- le motif tiré du défaut de visa de long séjour n’était pas invocable dès lors qu’en sa qualité de ressortissant géorgien il n’est pas soumis à l’obtention d’un visa de long séjour pour entrer en France ;
- elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de séjour mention « salarié ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000815 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant géorgien né le 24 juin 2003, est entré sur le territoire français avec ses parents et ses trois sœurs, alors qu’il était mineur, le 16 juillet 2019, selon ses déclarations. Les demandes d’asile déposées par les parents de M. B… ont été définitivement rejetées, le père de M. B… ayant alors été éloigné vers la Géorgie et sa mère s’étant maintenue en situation irrégulière sur le territoire français avec ses quatre enfants. Dès son entrée en France, M. B… a été scolarisé, d’abord en classe de seconde générale et technologique, puis en classe de première sciences et techniques hôtellerie-restauration et, enfin, en CAP cuisine. Pour l’année 2023-2024, il s’est inscrit en baccalauréat professionnel « art de la cuisine », dans un cursus en alternance, et a sollicité, le 24 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par des décisions du 18 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreint à certaines obligations en vue de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement et a fixé le pays de renvoi. Par des décisions du 27 mars 2024, le préfet a modifié ses décisions du 18 mars 2024. Enfin, par une décision du 17 avril 2024, le préfet a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande d’annulation des décisions du préfet de la Vienne des 18 mars, 27 mars et 17 avril 2024.
3. Par un jugement du 30 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé à une formation collégiale de jugement les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2024 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires correspondantes, a annulé la décision du 17 avril 2024 portant assignation à résidence pendant quarante-cinq jours et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B… qui tendaient à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B… relève appel du jugement du 13 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/000815 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2024, dont M. B… a reçu communication ainsi qu’en atteste l’application Télérecours au moyen de laquelle il a été transmis à son conseil, le préfet de la Vienne a fait valoir que l’arrêté attaqué était légalement justifié par deux autres motifs que celui initialement retenu, dont celui tiré de ce que l’intéressé, qui relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 puisqu’il n’est pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Ce faisant, le préfet de la Vienne a été regardé comme sollicitant, devant les premiers juges, une substitution de motifs. En accueillant cette demande après avoir mis à même M. B… de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, le tribunal administratif n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, entaché d’’irrégularité le jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, M. B… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le lendemain, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que le requérant soutient en appel, cette délégation n’est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
7. En deuxième lieu, M. B… reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation. Toutefois, d’une part, cette décision vise les textes dont il a été fait application parmi lesquels les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le préfet de la Vienne, alors qu’il n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, indique les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de M. B… et rappelle les conditions de son entrée sur le territoire français ainsi que les motifs de refus de la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant dont il a été saisi. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, M. B… reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce qu’il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation en soutenant que la décision du préfet de la Vienne répondait à une demande « étudiant » et non à la demande en qualité de salarié qu’il avait présentée. Il soutient à cet égard qu’il a mentionné par erreur sur sa demande de titre de séjour qu’il souhaitait se voir délivrer un titre de séjour « étudiant », et que sa demande, qui visait à lui permettre de signer un contrat d’apprentissage cuisine, devait en réalité être regardée par le préfet de la Vienne comme une demande de titre de séjour « salarié », ainsi que le préfet en a été alerté en cours d’instruction par plusieurs tiers. Toutefois, et alors qu’un contrat d’apprentissage ne permet pas la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Vienne, à qui il appartenait de qualifier la demande qui lui était présentée, l’a à bon droit regardée, au vu notamment des pièces dont il disposait, comme tendant uniquement à la délivrance d’un titre de séjour « étudiant ». Par suite, en ne se prononçant pas sur le droit au séjour de M. B… en qualité de salarié, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, compte tenu notamment des ressources procurées à M. B… par son contrat d’apprentissage, le préfet ne pouvait légalement se fonder, comme il l’a fait initialement, sur l’insuffisance des moyens d’existence de l’intéressé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour « étudiant ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet de la Vienne a sollicité une substitution de motifs à laquelle le tribunal a procédé.
13. En appel, M. B… soutient, d’une part, que le motif substitué tiré de son entrée irrégulière sur le territoire français pour défaut de visa de long séjour ne permet pas de justifier légalement la décision attaquée dès lors qu’en sa qualité de ressortissant géorgien il n’est pas soumis à l’obtention d’un visa pour entrer en France.
14. Si le règlement (UE) n° 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 transférant la Géorgie de l’annexe I (pays soumis à l’obligation de visa) à l’annexe II (pays dispensés de l’obligation de visa) du règlement n° 539/2001 du 15 mars 2001, entré en vigueur le 28 mars 2017, dispense les ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport biométrique de moins de dix ans, de visa de court séjour pour se rendre dans l’espace Schengen, cette dispense ne vaut que pour les séjours de moins de quatre-vingt-dix jours et ne donne en outre pas automatiquement un droit d’entrée sur le territoire français, les ressortissants géorgiens devant être en mesure de présenter à la police aux frontières les documents permettant de justifier du motif et des conditions du séjour en application notamment de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
15. Il ressort des pièces du dossier que le passeport présenté par l’intéressé n’a été établi que le 1er juin 2022, soit postérieurement à son entrée en France en 2019. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. B… serait entré régulièrement en France.
16. M. B…, soutient, d’autre part, qu’entré en France en 2019 alors qu’il était mineur et ayant effectué toute sa scolarité sur le territoire national depuis l’âge de 16 ans, il pouvait bénéficier de la dérogation à l’obligation de visa de long séjour prévue par les dispositions de l’article R. 313-10-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant, qui se prévaut seulement des justificatifs de son parcours de la seconde générale et technologique au bac professionnel, de la signature d’un contrat d’apprentissage avec le restaurant « La ferme Saint Jacques » à Châtellerault, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte du 15 août 2025 établi par le président de ce restaurant, ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé avec l’entreprise Kennedy le 16 août 2025 soit postérieurement à la date de la décision attaquée, remplirait les conditions d’exemption de l’obligation de présentation de visa de long séjour d’un étranger qui sollicite un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
17. Par suite, le préfet de la Vienne pouvait, pour le seul motif tiré du défaut de visa de long séjour, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Ainsi que l’a jugé le tribunal, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif qui est de nature à la justifier légalement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2017/372 du 1er mars 2017
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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