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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 24LY01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2024, N° 2402765 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 12 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2402765 du 27 mai 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B… représenté par Me Morlat demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mai 2024 du président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 12 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de deux jours, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– il est entaché d’une omission à statuer concernant l’absence d’examen par le préfet de sa demande de séjour en tant qu’elle est fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur de droit sur l’étendue de sa demande, qui reposait également sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son état de santé ne lui permet pas d’effectuer de longs trajets ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– elle méconnaît le principe de l’unité familiale prévu à l’article 16, 3° de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
S’agissant de la fixation du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée.
Par courriel du 6 septembre 2024, le conseil du requérant a indiqué que la référence à l’aide juridictionnelle dans la requête relevait d’une erreur de plume.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant péruvien né le 9 juin 1986, est entré en France le 29 novembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 décembre 2023. Par arrêté du 12 mars 2024, le préfet de l’Isère lui a refusé délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. B… fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B… n’a soulevé, devant le tribunal, aucun moyen contre le refus de titre de séjour. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’une omission à statuer sur un moyen d’erreur de droit concernant cette décision.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour
Ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… n’a pas formulé de moyens à l’appui de ses conclusions de première instance dirigées contre le refus de titre de séjour. Dès lors, les moyens qu’il invoque devant la cour, qui ne sont pas d’ordre public et ne se rattachent à aucune cause juridique invoquée en première instance, sont irrecevables.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, la décision a été signée par Mme A…, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration, sur le fondement de la délégation de signature résultant d’un arrêté du 22 février 2024, régulièrement publié le jour même. Le moyen tiré de l’incompétence doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de l’Isère a indiqué la base légale de sa décision et précisé les motifs de fait qui l’ont déterminé. La décision est dès lors régulièrement motivée.
En troisième lieu, M. B… est entré en France âgé de 35 ans, et n’y est présent que depuis deux ans et demi à la date de la décision, cette présence étant pour l’essentiel due aux besoins de l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée. Il ne justifie d’aucun élément significatif d’insertion et le préfet relève qu’il est en réalité défavorablement connu pour usage illicite de stupéfiants. S’il a invoqué son état de santé, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a indiqué, après que l’intéressé ait été spécialement convoqué pour examen par le médecin rapporteur, qu’une absence de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager pour revenir vers son pays d’origine dans risque médical. Enfin, s’il invoque la présence en France d’une sœur et d’un frère, il ne conteste pas que le reste de sa famille, et notamment ses parents, demeure dans son pays d’origine, où lui-même a vécu l’essentiel de son existence. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de l’Isère n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas davantage que l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En quatrième lieu, M. B… ne saurait invoquer utilement les dispositions de la déclaration universelle des droits de l’homme, qui ne figure pas au nombre des traités et accords qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, aux termes de l’article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 5.
En second lieu, le préfet de l’Isère, qui contrairement à ce qu’indique le requérant lui a accordé le bénéfice du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours sur le fondement de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ainsi indiqué la base légale de sa décision, après avoir analysé la situation de l’intéressé. La décision est dès lors régulièrement motivée.
Sur la décision fixant le pays de destination
Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de tout élément probant et alors au demeurant que la demande d’asile de M. B… a été rejetée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 5.
En second lieu, le préfet de l’Isère a indiqué la base légale de sa décision et analysé la situation de l’intéressé au regard des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision est dès lors régulièrement motivée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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