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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24VE02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2024, N° 2400028 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2400028 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Marmin, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité du refus de titre de séjour,
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ayant pas été communiqué en première instance, il n’est pas justifié de sa conformité aux dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016, ni de l’identification et de la compétence du signataire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire,
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er avril 1979, entré en France le 12 janvier 2018 muni d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles selon ses déclarations, a présenté le 10 février 2023 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 19 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A… B… relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 9 mai 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été produit par le préfet du Val-d’Oise en première instance, qu’il a été établi sur la base d’un rapport établi le 2 mai 2023 par le docteur C… et qu’il a été signé par les docteurs Alain Sebille, Elodie Millet et Pierre Horrach. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit par suite être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, pour refuser de délivrer le titre de séjour pour raison de santé sollicité par M. A… B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé notamment sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 9 mai 2023, selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que, M. A… B… souffre d’un trouble psychiatrique chronique avec déficience intellectuelle, d’un glaucome chronique et de troubles auditifs nécessitant un appareillage. En faisant valoir qu’il ne pourrait pas accéder effectivement à un traitement approprié en cas de retour en Algérie, il ne conteste pas que le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de ce que le cumul de ses pathologies crée un besoin d’assistance quotidienne dont il ne pourra pas bénéficier en cas de retour en Algérie, dès lors qu’il ne dispose plus d’attaches dans ce pays, est également sans incidence sur le motif de refus retenu par le préfet, tiré de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge médicale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif serait erroné. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… B… fait valoir qu’il ne dispose plus d’aucune attache en Algérie et que son état de santé nécessite qu’il soit accompagné par ses proches. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui déclare être entré en France en janvier 2018 sous couvert d’un visa valable un mois, délivré par l’Espagne, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Si M. A… B… soutient qu’il se trouverait isolé en cas de retour en Algérie, dès lors que sa mère et l’ensemble de sa fratrie vivent en France, à l’exception d’une sœur résidant en Suisse, et que son père est décédé, d’une part, il n’apporte pas la preuve de la régularité du séjour d’une de ses sœurs en France, ni même de ce qu’elle y résidait déjà à la date de l’arrêté contesté, alors qu’il avait produit en première instance une déclaration sur l’honneur non datée de cette sœur, selon laquelle elle demeurait en Algérie, d’autre part, il a lui-même vécu en Algérie jusqu’à l’âge de trente-huit ans, dont dix-sept ans après la mort de son père, survenue le 6 mai 2000. S’il ressort des certificats médicaux produits par l’intéressé que son état de santé induit une perte d’autonomie et un besoin d’assistance dans les actes de la vie quotidienne, et que cette aide est assurée en France par les membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas la possibilité de bénéficier d’un tel accompagnement en cas de retour dans son pays d’origine. Célibataire, sans charge de famille, il est dépourvu d’emploi. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… B… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… B… n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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