Rejet 18 novembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 25MA00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 novembre 2024, N° 2207993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847439 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2207993 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Barberis, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il démontre résider avec son épouse titulaire d’un titre de séjour et leurs trois enfants, et l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claudé-Mougel,
— et les observations de Me Barberis, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 18 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
3. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le point 5 du jugement attaqué expose les raisons pour lesquelles, compte tenu des justificatifs produits en première instance relatifs tant à la vie commune alléguée avec son épouse et ses enfants qu’à son insertion professionnelle, il n’était pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne l’identité, la date et le lieu de naissance ainsi que l’adresse du domicile de M. A, indique que celui-ci déclare être entré pour la dernière fois en France le 17 juin 2021 et s’y être maintenu continuellement depuis, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir sur le fondement des stipulations de l’alinéa 5 de cet accord en précisant que l’épouse de l’intéressé bénéficie d’une carte de résident, qu’il ne fait état d’aucun motif exceptionnel ni de considérations humanitaires qui justifierait l’application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet et, enfin, que n’établissant pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, lui refuser l’admission au séjour n’est pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ledit arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux rappelée au point précédent que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit également être écarté.
6. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est marié avec Mme C , titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2030, le 29 août 2014 à Rognac, avec laquelle il a eu trois enfants nés sur le territoire le 23 octobre 2019, le 5 mai 2022 et le 31 mai 2023. Cependant, il ne produit aucun élément établissant la vie commune avec celle-ci alors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, il a déclaré être entré pour la dernière fois en France le 17 juin 2021 et le contrat de bail qu’il produit au nom des deux époux a été conclu le 23 janvier 2023, postérieurement à l’arrêté litigieux, à l’instar des quittances de loyer au nom des deux époux, celles produites au titre de l’année 2022 ne mentionnant que le nom de son épouse à un autre domicile. L’attestation de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône relative au versement de prestations aux deux époux A de janvier 2023 à décembre 2024 concerne aussi une période postérieure à l’arrêté attaqué. M. A ne démontre pas davantage avoir contribué, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en produisant seulement un document confirmant la pré-inscription du premier d’entre eux en classe de petite section pour l’année scolaire 2022/2023 et un certificat de scolarité de cet enfant pour l’année scolaire suivante, qui, au demeurant, ne mentionne pas son nom. Les deux promesses d’embauche datées du 26 septembre 2021 et du 25 juillet 2024, celle-ci étant également postérieure à l’arrêté attaqué, n’établissent pas non plus son insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles fondées sur les dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’Intérieur et à Me Barberis.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente-assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 juillet 2025.
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