Rejet 17 septembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 24PA04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 septembre 2024, N° 2403761 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847330 |
Sur les parties
| Président : | Mme HAMON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2403761 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2024 et 30 décembre 2024, M. A, représenté par Me Nganga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 2004, a sollicité le 5 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A fait appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 10 août 2020, soit avant l’âge de 16 ans révolus, pour y rejoindre, en compagnie de ses deux sœurs, Madjouba et Korotoum, nées respectivement les 3 juin 2002 et 2 mai 2006, leurs parents résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident ainsi que sa sœur Fatimatou et son frère Wally Ousmane nés en France respectivement les 6 décembre 2019 et 20 février 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A suit des études de manière continue depuis son arrivée en France et qu’il est à la charge de ses parents. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a également fondé l’arrêté attaqué sur la circonstance que la présence du requérant en France constituerait une menace pour l’ordre public en s’appuyant sur un jugement du 14 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Bobigny, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, M. A a été relaxé des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 27 mars 2023 et que, d’autre part, alors même qu’il a été condamné à accomplir un travail d’intérêt général d’une durée de 70 heures pour avoir commis, le 27 mars 2023, des faits de conduite d’un véhicule sans permis, ces derniers faits revêtent un caractère isolé et ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme caractérisant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, a, dans les circonstances de l’espèce, entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le même préfet a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet devenu territorialement compétent délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2403761 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— M. Laforêt, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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