Rejet 10 janvier 2025
Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 janvier 2025, N° 2402823 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial pour son épouse et son fils mineur.
Par un jugement n° 2402823 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A…, représenté par Me Oyie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement des entiers dépens de l’instance et de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1991, est entré sur le territoire français le 28 juin 2017. Par une décision du 7 janvier 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a attribué la qualité de réfugié. Il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 novembre 2029. Le 26 octobre 2022, il a demandé l’autorisation d’introduire en France son épouse et son fils mineur, au titre du regroupement familial. Par une décision du 20 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. A… relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux au point 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le fait qu’il ne se conformait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France dès lors que, par un jugement du 3 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Paris, statuant dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, a condamné l’intéressé à une peine d’un an d’emprisonnement, dont sept mois assortis d’un sursis simple, d’une part, pour des faits de tentative d’agression sexuelle commis le 22 juillet 2018 avec la circonstance que ces faits ont été commis à l’aide ou sous menace d’une arme, et d’autre part, pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’ayant pas excédé 8 jours commis le même jour avec les circonstances que ces faits ont été commis en réunion et avec usage ou menace d’une arme. Eu égard à leur nature et à leur gravité, de tels faits, même s’ils sont relativement anciens, sont demeurés isolés et ont été commis en dehors du cadre familial, caractérisent la méconnaissance par l’intéressé des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, qu’il reprend en appel, M. A… persiste à faire valoir qu’il s’est marié avec une compatriote soudanaise avec laquelle il a eu un enfant depuis son arrivée en France. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le couple a donné naissance à un enfant le 10 septembre 2021 après l’arrivée en France de M. A… avant de se marier le 18 juillet 2022 en Ethiopie. Toutefois, il ne fait pas davantage état en appel qu’en première instance d’une vie commune au Soudan entre lui et son épouse avant son arrivée en France. S’il soutient qu’il se rend régulièrement auprès de sa femme et de ses enfants en Afrique, il ne produit pas non plus d’élément permettant d’apprécier les liens qu’il entretiendrait à distance avec son épouse et leur enfant commun. Si M. A… produit nouvellement en appel des éléments médicaux relatifs aux suites de l’accident de la voirie publique dont il a été victime le 12 mai 2024, constitués d’un certificat médical établi le 17 mai 2024 par le service des urgences du centre hospitalier de Bordeaux, d’une convocation en consultation d’anesthésie du 10 juin 2024 et d’un compte rendu de consultation en neurochirurgie du 10 juin 2024 prévoyant une date opératoire le 10 juillet 2024, ces éléments, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, ne permettent pas de considérer qu’un accompagnement familial particulier lui serait indispensable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A….
8. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 8 de convention internationale sur les droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 selon lesquelles « Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. » créent seulement des obligations entre États, sans ouvrir de droits aux intéressés, et ne sauraient être utilement invoquées par M. A… à l’encontre de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant, d’une part, à la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, et d’autre part, à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chambres de commerce ·
- Île-de-france ·
- Industrie ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Sérieux ·
- Retraite ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Jeune ·
- Syndicat ·
- Renouvellement ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Intervention volontaire ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Déchet ·
- Syndicat mixte ·
- Film ·
- Plastique ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Optique ·
- Sociétés ·
- Captation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Régularisation
- Hôpitaux ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Privé ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Recours ·
- République portugaise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Résidence
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Forêt ·
- Risque d'incendie ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.