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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 janvier 2025, N° 2203900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742049 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler
l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saumos a rejeté sa demande
de permis de construire un local professionnel sur les parcelles cadastrées B 454, 453, 456, 1274 et 1276 situées route de Sautujane.
Par un jugement n° 2203900 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint au maire de Saumos de délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, la commune de Saumos, représentée par Me Simon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement notifié aux parties n’a pas été signé en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il se fonde sur une note en délibéré qui ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance du principe du contradictoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’avis de la préfète devait être regardé comme défavorable au projet dès lors qu’il était conditionné à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui était lui-même défavorable ; la commune étant dépourvue de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu, le maire était donc tenu de refuser le permis sollicité en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
- les moyens tirés de l’irrégularité et du caractère infondé de l’arrêté auraient dû être écartés comme inopérants dès lors qu’ils n’étaient pas dirigés à l’encontre de l’avis défavorable rendu par la préfète de la Gironde le 9 janvier 2022 ;
- subsidiairement les deux moyens retenus par le tribunal sont infondés ; ainsi, selon le dossier de demande de permis de construire, la surface exploitée par M. A… n’est pas de 170 hectares mais seulement de 3,876 hectares ; s’il exploite d’autres parcelles, il n’en a pas donné la localisation, ce qui ne permet pas d’apprécier la nécessité de la construction projetée pour son exploitation agricole au sens de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- le tribunal a, de plus, fait une application erronée de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que l’avis de la société ENEDIS du 13 janvier 2021 indique que le projet nécessite une extension du réseau électrique de 40 mètres en dehors du terrain, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, autres que les écritures devant le tribunal, que le pétitionnaire ait entendu prendre à sa charge ces travaux ;
- subsidiairement, le refus de permis de construire pouvait être fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque de feux de forêts dans le secteur considéré et alors que de simples prescriptions sauraient suffire à pallier ce risque ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne pouvaient qu’être écartés comme irrecevables, comme l’a justement estimé le tribunal, car présentés au-delà du délai de cristallisation du débat contentieux prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 26 juillet 2025 et le 6 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Rousseau,conclut au rejet de la requête de la commune de Saumos et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saumos le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas entaché d’irrégularité dès lors que la minute a été signée et qu’il ne se fonde pas sur la note en délibéré produite le 8 janvier 2025 qui n’apportait aucun élément nouveau ;
- l’avis de la CDPENAF est un avis simple que les autorités ne sont pas tenues de suivre ; le maire s’est ainsi considéré à tort lié par l’avis de la CDPENAF, ce moyen étant opérant en appel ;
- l’avis de la préfète était favorable au projet ; son sens ne pouvait varier en fonction de l’avis émis par la CDPENAF ;
- si l’avis du préfet devait être regardé comme défavorable au projet, il serait recevable à en contester le bien-fondé en appel dès lors que le motif tiré de la requalification de l’avis du préfet en avis défavorable a été évoqué pour la première fois en appel et cet avis est entaché d’illégalité ;
- le permis ne pouvait être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée n’a pas vocation à être habitée et qu’elle est au contraire de nature à favoriser la bonne exploitation de l’activité sylvicole participant ainsi à la réduction du risque d’incendie de forêts ; en tout état de cause, si le risque d’incendie était avéré en raison de cette construction, la commune aurait pu lui imposer des prescriptions particulières telles que la réalisation d’une citerne ;
- par ailleurs, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Simon, représentant la commune de Saumos, et de Me Rousseau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, propriétaire d’une unité foncière de 3,87 hectares entièrement boisée, située sur le territoire de la commune de Saumos (Gironde), a sollicité un permis de construire un local professionnel en maçonnerie comportant un bureau avec sanitaires et une pièce de rangement fermée, et deux abris adossés à la construction, destinés au tracteur et au gyrobroyeur nécessaires à son activité de sylviculteur, créée en 2019. La demande de permis de construire déposée le 9 décembre 2021 a fait l’objet d’une prolongation du délai d’instruction pour consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). La préfète de la Gironde a émis, le 9 janvier 2022, un avis favorable sous réserve de l’avis de cette commission. Celle-ci, qui avait déjà donné un premier avis défavorable au projet le 1er septembre 2021, a réitéré celui-ci le 2 février 2022. Par arrêté du 3 mars 2022, le maire de Saumos a refusé d’accorder le permis sollicité. La commune de Saumos relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et lui a enjoint de délivrer ce permis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3.
Il ressort de la minute du jugement attaqué qu’elle a été signée par la présidente, la rapporteure et la greffière, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
4.
En second lieu, il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser, dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient.
5.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que si, dans sa note en délibéré produite le 8 janvier 2025, M. A… détaillait les surfaces dont il disposait, celles-ci étaient déjà mentionnées dans un courrier du 20 octobre 2021 que le pétitionnaire avait adressé au directeur départemental des territoires et de la mer ainsi que dans la décision d’agrément de son plan de gestion qu’il avait joint à sa demande de permis de construire et porté à la connaissance du tribunal. Ainsi, cette note, qui, au demeurant, ne comportait pas l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont M. A… n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, était insusceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Par suite, le tribunal, qui ne s’est pas fondé sur cette note, n’a pas, en s’abstenant de la transmettre et de rouvrir l’instruction, entaché son jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6.
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire […] est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé :/ a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ». Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, mais des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
7.
Dans son avis émis le 9 janvier 2022, la préfète de la Gironde a indiqué que le projet de M. A… « ne pourra être accepté que s’il est nécessaire à l’activité agricole en application de l’article L. 111-4 2° du code de l’urbanisme, avec avis favorable de la CDPENAF ». Ainsi, et dès lors que cette commission a émis un avis défavorable au projet le 2 février 2022, l’avis de la préfète devait être regardé comme défavorable au projet. Il s’ensuit que le maire de Saumos était tenu, en application des dispositions précitées, de refuser le permis de construire sollicité par M. A…. Par suite, la commune de Saumos est fondée à soutenir que les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 111-4 et L. 111-11 du code de l’urbanisme sont inopérants et ne pouvaient donc être retenus par les premiers juges.
8.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif et en appel.
9.
En premier lieu, M. A… soutient que l’avis du préfet de la Gironde est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé la CDPENAF, la construction projetée est nécessaire à son exploitation sylvicole.
10.
Tout d’abord, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Par suite, et contrairement à ce que soutient l’appelante, M. A… est recevable à évoquer l’illégalité de l’avis émis par la préfète.
11.
Ensuite, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». En vertu de l’article L. 111-4 de ce code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (…) ».
12.
Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire hors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s’ensuit que les constructions ne peuvent être autorisées en dehors de ces espaces, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, qui incluent les installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole ou forestière.
13.
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et en particulier de l’agrément du centre régional de la propriété foncière de Nouvelle-Aquitaine (CNPF) du 30 septembre 2021, que M. A… exploite 160,648 hectares de forêt à Saumos, Sainte-Hélène et Le Temple. Était également joint à sa demande de permis de construire, un courrier du 20 octobre 2021 adressé à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Gironde, selon lequel M. A… ne disposait d’aucune dépendance lui permettant de stocker son matériel en toute sécurité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante. Eu égard à la superficie de son exploitation, le projet en litige, qui porte sur la création d’un bureau avec sanitaires, d’un garage fermé de 40 m² à usage d’atelier et de « stockage de petit matériel » et de deux abris non fermés de 41,80 m² destinés à accueillir un tracteur et une remorque avec giro-broyeur, apparaît nécessaire à son exploitation sylvicole. À cet égard, la commune ne saurait se prévaloir du fait que le siège de l’exploitation de M. A… se situe à Saumos, à une autre adresse, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y existerait un bureau ou des locaux de stockage. Au surplus, il ressort du plan d’exploitation produit en appel par le pétitionnaire, que les trois-quarts des parcelles qu’il exploite se trouvent dans la commune de Saumos, que ses parcelles, situées dans cette commune, se répartissent en cinq sites et que celui retenu pour la construction en litige, situé au Sud Est de la commune dans un secteur comportant quelques constructions et desservi par les réseaux publics, est le moins isolé de ces sites. Or, pour estimer que le projet en litige n’était pas nécessaire à son exploitation sylvicole, la CDPENAF n’a précisé ni la surface de l’exploitation forestière de M. A…, ni les motifs de son appréciation. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’avis de la préfète de région, qui se fonde sur une appréciation erronée de la CDPENAF, est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et qu’ainsi, il doit être regardé comme étant favorable au projet.
14.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…). Un décret en Conseil d’État définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. ». Selon l’article L. 332-6 de ce code : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1… ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 (…) ». En vertu de l’article L. 332-15 du même code, dans sa version alors applicable : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures ».
15.
Selon l’avis émis par la société ENEDIS le 13 janvier 2022, « la longueur de l’extension, en ce qui concerne le réseau nouvellement créé, est de 40 mètres en-dehors du terrain d’assiette de l’opération ». Il s’ensuit que la construction projetée ne nécessitait pas une extension du réseau d’électricité mais un simple raccordement à celui-ci en empruntant la route de Sautujane sur une distance de 40 mètres puis en traversant les parcelles 454 et 456 qui appartiennent au pétitionnaire. En outre, il n’est pas contesté que la capacité du réseau existant est suffisante pour permettre le raccordement demandé qui correspond exclusivement aux besoins du projet de M. A…. Dans ces conditions, les travaux envisagés de raccordement au réseau public d’électricité de cette parcelle portent sur un « équipement propre », au sens des dispositions précitées de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le permis en litige ne pouvait être refusé sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
16.
En troisième et dernier lieu, la commune évoque un nouveau motif tiré de ce que la construction projetée engendrerait un risque d’incendie de forêt en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme selon lequel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis a été délivré que ceux qui peuvent être causés par cette construction.
17.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
18.
S’il ressort des pièces du dossier que la commune de Saumos est exposée à un fort risque d’incendie, ainsi qu’en témoignent les importants feux de forêt survenus en septembre 2022, cette commune n’est, à ce jour, pas couverte par un plan de prévention des risques d’incendie de forêt. Par ailleurs, si elle fait valoir que le projet d’aménagement et de développement durable adopté dans le cadre de l’élaboration de son futur plan local d’urbanisme prévoit d’« assurer une gestion stricte du risque sur l’ensemble de la commune et de limiter l’exposition des biens et des personnes » et qu’à cette fin, il prohibe une dispersion du bâti en zone boisée, cet élément n’est pas de nature à justifier un refus de permis de construire, en l’absence de règlementation opposable interdisant toute construction dans la zone considérée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les engins de lutte contre l’incendie ne pourraient pas accéder au terrain d’assiette du projet, alors que celui-ci est précisément destiné à recevoir des engins agricoles. Enfin, la commune ne démontre pas que le terrain d’assiette serait exposé à un risque direct et prévisible d’incendie. Dans ces conditions, et alors que le projet en litige ne porte pas sur une habitation mais sur un bâtiment destiné à abriter du matériel nécessaire à l’entretien des forêts, lequel est essentiel dans la lutte contre les incendies, le maire de Saumos n’aurait pu davantage, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer le permis sollicité par M. A… sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
19.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saumons n’est pas fondée à se plaindre de ce que, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 3 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
20.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement à la commune de Saumos de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saumos la somme de 1 500 euros que demande M. A… en application de ces dispositions.
dÉcide :
Article 1er :
La requête de la commune de Saumos est rejetée.
Article 2 :
La commune de Saumos versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saumos, à M. B… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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