Annulation 23 août 2023
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 23VE02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 août 2023, N° 2310879 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 13 août 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2310879 du 23 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé les arrêtés du 13 août 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2023 et 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C A.
Il soutient que le premier juge a commis une erreur d’appréciation ; M. C A a été entendu sur sa situation personnelle, il n’a jamais fait mention d’un titre de séjour portugais et ne prouve pas son arrivée récente sur le territoire ; aucune erreur de fait n’entache les arrêtés litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 25 décembre 1989, a fait l’objet de deux arrêtés du 13 août 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme faisant appel du jugement du 23 août 2023 en tant qu’il a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A.
Sur le moyen retenu par le premier juge :
2. Le préfet a fondé son obligation de quitter le territoire sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A avait fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision notifiée le 16 juillet 2021. Le magistrat désigné a estimé que l’arrêté du 23 août 2023 portant obligation de quitter le territoire était entaché d’une erreur de fait, M. A disposant d’un titre de séjour portugais et étant arrivé sur le territoire moins de trois mois avant l’édiction de cet arrêté.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré devant les services de police être entré en France en 2019, pour y déposer une demande d’asile, n’avoir jamais quitté le territoire depuis et n’avoir jamais séjourné dans un autre pays européen. S’il a produit, devant le tribunal administratif, un titre de séjour portugais, que le préfet ne conteste pas formellement, la seule production d’une carte d’embarquement pour un vol entre Lisbonne et Paris le 10 août 2023, qui n’est corroborée par aucune autre pièce et est contradictoire avec ses déclarations à la police, ne suffit pas à démontrer qu’il serait entré depuis moins de trois mois en France, faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre. Le préfet est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné a annulé ses arrêtés litigieux en retenant le moyen tiré de l’erreur de fait.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. A à l’encontre des arrêtés du 13 août 2023.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
5. Par un arrêté PCI n° 2023-040 du 5 mai 2023, à son article 2, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B, sous-préfète, directrice de cabinet, à l’effet de signer, notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour, ainsi que les arrêtés d’assignation à résidence. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine était bien compétent pour édicter un tel arrêté à son encontre, dès lors que M. A a été interpellé à Chaville. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application et expose les motifs qui le fondent, à savoir, notamment, la durée de présence de M. A et le rejet de sa demande d’asile. Par suite, cet arrêté comprenait l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en conséquence, être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’asile en France en 2019, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en 2021. En outre, lors de son audition, il n’a jamais indiqué aux services de police vouloir renouveler cette demande ou faire valoir des éléments nouveaux sur sa situation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’édiction des arrêtés litigieux aurait été viciée, en l’absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale en violation de l’article 6 de la directive 2013/32/CE.
8. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. Il ressort du procès-verbal d’audition du 13 août 2023 que M. A a été spécifiquement interrogé sur les conditions de son entrée sur le territoire, sur sa situation administrative et sur l’existence d’une éventuelle demande de titre de séjour. Par suite, ayant été interrogé spécifiquement sur la régularité de son séjour, M. A, qui ne fait, en outre, valoir aucun élément dont il n’aurait pas pu faire part et qui aurait pu influer sur le sens de l’arrêté litigieux, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A, qui n’a jamais évoqué avant sa requête devant le tribunal administratif, le titre de séjour portugais qu’il détenait. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en ne tenant pas compte de son arrivée récente sur le territoire sous couvert d’un titre de séjour portugais, le préfet aurait commis une erreur de droit.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis, au plus tôt, 2019, soit quatre ans à la date des arrêtés litigieux. Il ne fait état d’aucun emploi, d’aucune ressource, ni d’aucune attache familiale ou amicale sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de M. A au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces arrêtés en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. L’arrêté du 13 août 2023 faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait mention de ce que M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et indique qu’il ne fait pas état d’attaches sur le territoire et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. La circonstance que M. A soit titulaire d’un titre de séjour portugais ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’une telle décision, même si elle s’accompagne d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, n’implique pas nécessairement le retrait de son titre de séjour par les autorités portugaises, ni qu’il soit empêché d’accéder au territoire portugais. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, au motif que l’interdiction de retour aurait pour conséquence de rendre ineffectif le titre de séjour qu’il possède, doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 13, M. A réside en France, au mieux, depuis quatre ans à la date des arrêtés litigieux. Il ne fait état d’aucun emploi, d’aucune ressource, ni d’aucune attache familiale ou amicale sur le territoire. En outre, il ne conteste pas avoir déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 21 septembre 2021 par le préfet de police. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen soulevé à l’encontre de l’assignation à résidence :
19. Si le requérant soutient que les mesures d’assignation à résidence sont disproportionnées, il n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 13 août 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2310879 du 23 août 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise tendant à l’annulation des arrêtés du 13 août 2023 du préfet des Hauts-de-Seine et au réexamen de sa situation est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Liogier La présidente,
L. Besson-Ledey La rapporteure,
C. LIOGIERLa présidente,
L.Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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