Rejet 5 juin 2025
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 25NT01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2025, N° 2206960 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 13 mai 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 15 décembre 2021 du préfet de l’Hérault ayant rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2206960 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 25 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Mbilampindo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les décisions implicite et expresse du ministre de l’intérieur et la décision du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée ;
- la décision du 13 mai 2022 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant malgache né en 1965, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 13 mai 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 15 décembre 2021 du préfet de l’Hérault ayant rejeté sa demande de naturalisation. Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé que les conclusions de l’intéressé devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 13 mai 2022 du ministre de l’intérieur, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. A… interjette appel de ce jugement.
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen que M. A… se borne à reprendre en appel, sans apporter de précisions nouvelles, tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 13 mai 2022, la décision de délégation de signature du 27 septembre 2021 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française ayant été produite en première instance.
4. En deuxième lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. La décision du 13 mai 2022 du ministre de l’intérieur s’étant substituée à sa décision implicite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait dépourvue de motivation ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, la décision du 13 mai 2022, comprenant l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre s’est fondé sur les faits, d’une part, le 9 janvier 2019, de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’emprise d’un état alcoolique et, d’autre part, le 17 avril 2019, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin numéro 2 de M. A…, qu’il a été condamné par le tribunal de grande instance de Montpellier, d’une part, le 28 mai 2019, pour les faits du 9 janvier 2019 à une amende de 1000 euros dont 500 euros avec sursis, une suspension de permis de conduire pendant une durée de 4 mois, et, d’autre part, le 17 septembre 2019, pour les faits du 17 avril 2019 à une amende de 600 euros. Le requérant ne conteste pas les faits et se borne à soutenir qu’il s’agit de faits isolés, avoir rencontré des difficultés familiales et professionnelles ayant entrainé une dépendance à l’alcool et qu’à présent son véhicule est assuré. Dans ces conditions, dès lors que ces faits, répétés à brève échéance, ne sont pas dénués de gravité et sont encore récents à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation rejeter la demande de naturalisation de M. A… en se fondant sur les faits rappelés ci-dessus.
8. En outre, eu égard au motif fondant la décision contestée, les circonstances selon lesquelles M. A… réside en France depuis 35 ans et est salarié sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreintes et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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