Rejet 27 juin 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24TL02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2024, N° 2402570 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel cette mesure pourra être exécutée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402570 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe le 28 octobre 2024 sous le n° 24TL02699, M. C, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une signataire dont la compétence devra être établie ;
— elle méconnaît l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen réel et complet alors que l’article L. 432-1 du même code a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est motivée de manière stéréotypée et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2.M. B C, né le 1er janvier 2002, de nationalité turque, déclare être entré en France le 30 septembre 2022. Il a déposé le 6 octobre 2022 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Hérault. Cette demande a fait l’objet, le 6 mars 2023 d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée le 6 février 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 27 juin 2024, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 décembre 2023, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme A D, adjointe à la cheffe de bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement, cheffe de la section asile, aux fins de signer notamment « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français », catégorie d’actes dans laquelle entre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 431-2 du même code : » Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ".
5. L’information prévue par l’article L. 431-2 précité a pour seul objet de limiter, à compter du moment où elle est donnée, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d’expirer avant même qu’il n’ait été statué sur sa demande d’asile. Le requérant, qui ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas été correctement informé du fait d’une remise d’une brochure en langue turque, n’a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu’aux termes de l’arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du rejet de sa demande d’asile. Il ne peut donc utilement se prévaloir, contre l’obligation de quitter le territoire français, de son défaut d’information dans les conditions prévues par l’article L. 431-2 du même code et malgré le délai écoulé l’administration n’était pas tenue de lui demander ses observations qu’au demeurant il était libre de présenter. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. La décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. C a entendu soulever ce moyen qui constitue le titre de celui développé sur l’incompétence, il ne pourra donc être accueilli. Il ne résulte ni de la motivation de cette décision ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Le requérant dont la demande d’asile a été rejetée ne bénéficiait donc pas du droit de se maintenir en France au titre de l’article 542-2 du même code et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 542-4 précité.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Si le requérant fait valoir sa présence sur le territoire français depuis le mois de septembre 2022 et sa volonté d’insertion professionnelle par la conclusion d’un contrat d’engagement jeune, des stages et un contrat à durée indéterminée comme cuisinier, il n’a séjourné en France que pour y voir traiter sa demande d’asile après avoir vécu jusqu’à l’âge de 20 ans en Turquie et n’établit pas l’absence d’attache familiale ou privée dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté pris à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Eu égard aux mêmes éléments il n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Faute d’établir l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination devrait être annulée pour défaut de base légale.
11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’administration, qui a examiné le risque encouru en cas de retour en Turquie, a procédé à un examen particulier de sa demande sans s’estimer liée par la décision de la Cour nationale du droit d’asile et n’a donc pas commis l’erreur de droit invoquée.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. L’appelant soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de ses origines kurdes. S’il allègue notamment avoir fait l’objet de menaces et de poursuites pour ne pas avoir fait son service militaire, il ne produit aucun document probant sur ces faits permettant de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles il serait exposé s’il retournait en Turquie. Dans ces conditions, et alors que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le préfet n’a pas plus entaché sa décision de l’erreur manifeste d’appréciation invoqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, M. C n’est pas fondé à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour pour une durée d’un an sur la base de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision. Eu égard à la situation de M. C telle qu’exposée au point 9, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée de quatre mois, alors même qu’il n’a pas troublé l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL026990
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