Rejet 14 mars 2025
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25TL01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 mars 2025, N° 2500149 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500149 du 14 mars 2025 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Viens, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, à lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée ou familiale » dans un délai de trente jours, et à titre subsidiaire à réexaminer sa situation et à lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce que le préfet n’a pas pris en compte sa situation professionnelle ni même son intégration en France depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué pour fonder sa décision ;
- le tribunal a entaché son jugement d’un défaut d’examen de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte ses efforts d’intégration professionnelle pour examiner son droit au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le tribunal a entaché son jugement d’un défaut d’examen de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant à tort qu’il ne démontrait pas ne plus avoir de lien avec sa famille au Nigéria ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et révèle une erreur d’appréciation de sa situation de la part du préfet dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité nigériane, né le 7 février 2000 à Bénin City (Nigéria), est entré en France le 13 décembre 2016 alors qu’il était mineur. Par la suite, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 29 août 2019, sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Le préfet du Gard, par un arrêté du 23 septembre 2019, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le même préfet a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif de Nîmes puis la cour administrative d’appel de Toulouse. Enfin, le 10 juin 2024, M. A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Si M. A… soutient que le tribunal administratif de Nîmes aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, d’une part, concernant le refus de délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, concernant la décision d’éloignement, ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et n’ont aucune incidence sur sa régularité. Les moyens ainsi invoqués relèvent, à cet égard, de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Si M. A… se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle par le préfet du Gard au regard des deux articles précités, il ressort toutefois des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, le préfet a bien pris en compte ses efforts d’intégration professionnelle en France et notamment les stages qu’il a effectués entre 2017 et 2018 ainsi que la promesse d’emploi par l’établissement « Sitzia Déccoration » et, d’autre part, qu’il a examiné sa situation personnelle, notamment au regard du fait qu’il soit entré en France à l’âge de seize ans, qu’il ait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il soit présent sur le territoire français depuis huit ans à la date de l’arrêté litigieux. Le représentant de l’Etat ne peut être ainsi regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que ces circonstances n’établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’appelant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifiait pas avoir exercé une activité salariée durant douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code précité doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…) ».
M. A… reprend en appel les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. S’il se prévaut du fait qu’il entretient une relation de soutien, matériel et moral, à l’égard de Mme B…, ressortissante française de quatre-vingt ans, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que la décision d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, en prenant en compte les éléments de sa situation personnelle, notamment son arrivée en France à l’âge de 16 ans, ses efforts d’intégration professionnelle mais aussi le rejet de sa demande d’asile et l’existence de deux précédentes décisions d’éloignement non exécutées, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Compte tenu en particulier des deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 septembre 2019 et du 23 juillet 2021 non exécutées par M. A…, le préfet a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, en prononçant une telle interdiction, le représentant de l’Etat n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’appelant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, à Me Viens et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ministère ·
- Sécurité ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Adoption ·
- Refus ·
- Pays
- Jeux ·
- Wifi ·
- Console ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Alimentation ·
- Video ·
- Aide juridique ·
- Garde des sceaux
- Impôt ·
- Location ·
- Valeur ajoutée ·
- Entreprise individuelle ·
- Bénéfices industriels ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Euro ·
- Associé ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus
- Valeur ajoutée ·
- Dation en paiement ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Tva ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Mandataire ·
- Naturalisation
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.