Annulation 12 juin 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25BX02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 12 juin 2025, N° 2200793 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente (SCCV) Solanga a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Bras-Panon le 24 juillet 2019 d’un montant de 134 180 euros au titre de sa participation au projet urbain partenarial conclu le 29 septembre 2014 avec cette commune, ainsi que la mise en demeure de payer reçue le 10 mai 2022, et de la décharger de la somme de 134 180 euros.
Par un jugement n° 2200793 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, la SCCV Solanga, représentée par Me Alquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juin 2025 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 24 juillet 2019 et la mise en demeure de payer reçue le 10 mai 2022 ;
3°) de la décharger de la somme de 134 180 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bras-Panon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la convention de projet urbain partenarial étant un contrat administratif le juge compétent pour connaitre de tout litige d’exécution de ce contrat est le juge administratif ;
- l’article 14 de la convention de projet urbain partenarial n’est pas un obstacle à la recevabilité de l’action, dès lors qu’une clause de règlement amiable s’impose aux deux parties, et que la commune n’a pas mis en œuvre cette clause avant l’émission du titre exécutoire litigieux ;
- elle a entrepris des démarches amiables, en sollicitant par courrier du 9 mars 2016 l’ouverture d’un dialogue constructif relatif aux retards imputables à la commune dans l’exécution des travaux de voirie, et le défaut de réponse de la commune constitue une renonciation non équivoque à la clause de règlement amiable ; la commune a émis le titre de perception et la mise en demeure sans avoir engagé la moindre démarche de résolution amiable, et n’a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure préalable de résolution amiable que tardivement, ce qui relève une instrumentalisation du contrat ;
- le titre exécutoire n’est pas signé, aucune des garanties procédurales et techniques qui conditionne la validité de la signature électronique n’ayant été apportée ;
- la créance est dépourvue de fondement, du fait de l’absence de réalisation des travaux contractuellement prévus constatée par deux constats d’huissier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Par un arrêté du 22 février 2012, le maire de Bras-Panon (La Réunion) a transféré à la SCCV Solanga le permis de construire initialement délivré à la SARL IMEO pour la construction en de 60 logements collectifs sociaux et de 14 logements individuels sociaux. Le 29 septembre 2014, la commune de Bras-Panon et la SCCV Solanga ont conclu une convention de projet urbain partenarial (PUP) ayant pour objet la prise en charge financière des équipements publics dans le cadre de l’opération de construction. Une mise en demeure de payer la somme de 134 180 euros a été adressée à la SCCV Solanga le 10 mai 2022 à la suite de l’émission le 24 juillet 2019 d’un titre exécutoire en application de cette convention. La SCCV Solanga relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire du 24 juillet 2019 et de la mise en demeure reçue le 10 mai 2022, et à la décharge de la somme de 134 180 euros.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 24 juillet 2019 :
3. Aux termes de l’article 14 de la convention de projet urbain partenarial : « Les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable pour tous les différends relatifs à l’interprétation, l’exécution ou la résiliation de la présente convention. / La partie souhaitant la résolution d’un différend adressera une demande écrite à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette demande exposera de manière circonstanciée les éléments factuels, techniques, juridiques et financiers motivant la demande. La partie ayant reçu la demande adressera une réponse écrite dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. / Aucune partie ne pourra saisir le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, avant d’avoir respecté la procédure définie à l’alinéa précédent. ».
4. Ces stipulations rendent obligatoire à peine d’irrecevabilité la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable avant la saisine du tribunal administratif pour tous les litiges nés de l’exécution de la convention.
5. La SCCV Solanga soutient que, préalablement à la saisine le 22 juin 2022 du tribunal administratif de La Réunion, elle a entrepris une démarche amiable, par courrier du 9 mars 2016. Il résulte toutefois des termes de ce courrier que la société s’est bornée à demander à être « fixée » d’une part, sur le déroulement des travaux prévus par la convention de projet urbain partenarial et d’autre part, sur les mesures que la commune entendait prendre s’agissant d’une terrasse construite sans autorisation sur une servitude de passage et rendant difficile l’accès à une parcelle. Ce courrier ne peut être regardé comme tenant lieu de la procédure amiable prévue à peine d’irrecevabilité par les stipulations de l’article 14 de la convention de projet urbain partenarial. Si la SCCV Solanga fait valoir que la commune a émis le titre exécutoire litigieux sans avoir elle-même recherché un règlement amiable, cette circonstance ne l’exonérait pas de l’obligation, à peine d’irrecevabilité de sa demande devant le tribunal administratif de La Réunion, de rechercher un règlement amiable selon les modalités prévues par les stipulations rappelées au point 3. Par suite, la SCCV Solanga n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 24 juillet 2019.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « […] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / […] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. […] ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
8. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
9. La SCCV Solanga demande l’annulation de la mise en demeure de payer du 10 mai 2022, émise en vue d’assurer le recouvrement du titre exécutoire du 24 juillet 2019. Cette demande, qui porte sur la créance d’une collectivité territoriale ressortit à la compétence du juge de l’exécution. La SCCV Solanga n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 10 mai 2022 comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de la SCCV Solanga est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Solanga.
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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