Annulation 19 décembre 2024
Rejet 29 avril 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 25VE00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2024, N° 2407690 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2407690 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Orum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de ses filles mineures en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante turque née le 15 juillet 1993, entrée en France selon ses déclarations le 10 février 2017, a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu aux points 2 et 3 du jugement attaqué, par des motifs circonstanciés, au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police administrative doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. L’arrêté contesté mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, notamment, outre la date et les conditions de son séjour en France, les circonstances qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, et le fait que son époux fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte que rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue sans dommage à l’étranger et qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à répondre à tous les arguments exposés dans la demande de titre de séjour, a ainsi suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, alors même qu’il n’a pas mentionné que sa fille aînée est scolarisée en CP. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
7. En troisième lieu, Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis 2017 avec son époux qui exerce une activité professionnelle et ses deux filles qui sont nées en France et sont scolarisées dans un établissement scolaire français, dont l’une depuis plusieurs années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue, en dépit du rejet de sa demande d’asile et de la décision du 19 mars 2019 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui avait fait obligation de quitter le territoire français. Son époux, de même nationalité, a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 2 novembre 2023, et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de la requérante se poursuive hors de France, avec son époux et leurs deux jeunes enfants nées le 16 décembre 2017 et le 3 mai 2020, dont il n’est pas établi qu’elles ne pourraient poursuivre leur scolarité en Turquie. Enfin, si la requérante soutient que l’intégralité de ses attaches privées et familiales se situerait en France, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 1er mars 2024 que sa mère et sept membres de sa fratrie résident à l’étranger. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de Mme A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dès lors que ces décisions n’ont pas pour effet de séparer les enfants de Mme A de leurs parents et qu’il n’est pas établi qu’elles ne pourront poursuivre leur scolarité hors de France, ces décisions n’ont pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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