Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26DA00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 janvier 2026, N° 2503646 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 mai 2025 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n°2503646 du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. A…, représenté par Me Benjamin-Marie Essouma Awona, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R.222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si M. A… est entré en France avec un visa long séjour « étudiant » en août 2021 et a obtenu des titres de séjour « étudiant » jusqu’en octobre 2024, ce visa et ces titres ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
3. Pour 2021-2022, M. A… a été défaillant au terme de sa 1ère année de licence « administration économique et sociale ».
4. Pour 2022-2023, M. A… s’est inscrit en 1ère année de licence « économie » mais n’a obtenu qu’une moyenne de 8,5/20.
5. M. A… impute cet échec à la maladie de sa grand-mère restée au pays, à son décès le 25 mai 2023 et au fait qu’il n’a pas pu se rendre à ses obsèques.
6. Toutefois, cette explication a été présentée pour la première fois en appel, alors que M. A… a indiqué dans un CV qu’il avait été préparateur de commande du 2 mai au 3 juin 2023 puis chauffeur/livreur en juin 2023, et c’est seulement en janvier 2026 qu’un jugement supplétif attestant de ce décès a été demandé.
7. Pour 2023-2024, M. A… a redoublé sa 1ère année mais n’a obtenu qu’une moyenne de 6,9/20, soit encore moins que l’année précédente. S’il s’est aussi inscrit dans une formation en alternance, le contrat d’apprentissage a été interrompu et M. A… n’a pas retrouvé un employeur.
8. Si M. A… a porté plainte pour le vol le 1er octobre 2023 de son ordinateur et de ses papiers, le contrat d’apprentissage avait débuté le 27 septembre 2023, de sorte que le lien entre son interruption et le vol n’est pas établi, de même que l’incidence du vol sur les résultats.
9. M. A…, né en juin 1999, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant.
10. Dans ces conditions, même si M. A… s’est inscrit en 1ère année de licence « économie » et dans une autre formation en alternance pour 2024-2025, l’arrêté du 20 mai 2025, à la date de son édiction, n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
13. Toutefois, après l’arrêté, M. A… a validé sa 1ère année avec 11,713/20 de moyenne en juin 2025, s’est inscrit dans une formation en alternance en 2025-2026 et a obtenu une promesse de contrat d’alternance. Il appartiendra donc au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé avant toute exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Benjamin-Marie Essouma Awona.
Fait à Douai, le 22 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé
Elisabeth Héléniak
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