Annulation 2 juin 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25VE01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501406 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 juin et 1er août 2025, M. B, représenté par Me Taallah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été contraint d’exposer des frais dans le cadre de la procédure l’opposant au préfet des Yvelines pour assurer sa défense, alors même qu’il a été victime d’un abus de pouvoir et de décisions manifestement illégales, dont la confiscation injustifiée de son passeport, et qu’il est inéquitable de laisser ces frais à sa charge, alors qu’il n’est pas la partie perdante dans ce litige ; le tribunal n’a pas tenu compte de l’équité et n’a pas fait une application correcte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel le soin d’apprécier, compte tenu de l’équité, s’il y a lieu ou non de mettre à la charge de la partie perdante la totalité ou une fraction des sommes exposées par l’autre partie et non comprises dans les dépens. Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d’un tel paiement aucun droit à l’obtenir.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant, compte tenu des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées pour M. B tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, le tribunal administratif de Versailles, qui n’a pas regardé M. B comme la partie perdante, ait fait une inexacte application de dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête d’appel de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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