Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25PA06278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2025, N° 2503355, 2503357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme A… C… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 5 août 2024 par lesquels le préfet du Val-de-Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et leur a retiré leur attestation de demande d’asile.
Par un jugement n° 2503355, 2503357 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. D… B… et Mme A… C… épouse B…, représentés par Me Saligari, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 août 2024 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre à la préfecture compétente de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à leur verser au titre de cet article L. 761-1.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter territoire ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… et Mme C… épouse B…, ressortissants algériens, nés respectivement le 13 octobre 1987 et le 19 novembre 1990, sont entrés en France le 31 décembre 2022 munis d’un visa de court séjour et ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile. Par deux décisions du 15 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions du 27 juin 2024 de la cour nationale du droit d’asile, leurs demandes respectives d’asile ont été rejetées. Par deux arrêtés du 5 août 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. et Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et leur a retiré leur attestation de demande d’asile. M. B… et Mme C… épouse B… relèvent appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… et Mme C… épouse B… reprennent en appel leurs moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de leur situation. Toutefois, les requérants ne développent au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 à 6 et 17 à 18 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Il résulte de la motivation des décisions critiquées que le préfet du Val-de-Marne a recherché, notamment, si compte tenu de circonstances propres à leur situation les décisions qu’il prenait portaient au droit de M. B… et Mme C… épouse B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a tenu compte de leur durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en se prévalant des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet se serait abstenu de vérifier leur droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du même code.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… et Mme C… épouse B…, entrés en France le 31 décembre 2022 font valoir que le centre de leurs intérêts est désormais fixé en France dès lors qu’ils résident en France avec leurs deux enfants qui y sont scolarisés, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’ils ne pourraient poursuivre leur vie familiale dans leur pays d’origine. Il suit de là que le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale des requérants.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. B… et Mme C… épouse B… se poursuive en Algérie et les requérants n’établissent ni même ne soutiennent que leurs enfants ne pourraient y être scolarisés. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en édictant les décisions contestées.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d’illégalité. Dès lors, M. B… et Mme C… épouse B… ne peuvent se prévaloir de leur illégalité au soutien de leur demande d’annulation des décisions fixant le pays de destination.
11. En deuxième lieu, les décisions attaquées précisent la nationalité des requérants, en l’espèce algérienne, visent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionnent que M. B… et Mme C… épouse B… n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à cet article en cas de retour dans leur pays d’origine. Ces considérations suffisent à caractériser des décisions fixant le pays de destination motivées en droit comme en fait.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B… et de Mme C… épouse B… avant de prendre à leur encontre les décisions fixant le pays de destination litigieuses.
13. En quatrième lieu, pour les motifs précédemment évoqués aux points 5, 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ne sont pas fondés et doivent, dès lors, être écartés.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. B… et de Mme C… épouse B… soutiennent qu’ils encourraient des risques en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de leur adhésion au mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie. Les éléments qu’ils produisent à l’appui de leurs conclusions, consistant notamment en des photographies démontrant leur présence à des rassemblements et des attestations relatives à leur militantisme, ne suffisent cependant pas à établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés, et dont l’OFPRA et la CNDA n’ont d’ailleurs pas retenu l’existence. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et de Mme C… épouse B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à Mme A… C… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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