Rejet 29 janvier 2024
Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24LY00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00596 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 janvier 2024, N° 2302925 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 30 novembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2302925 du 29 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 février 2024 et le 1er mai 2024, Mme A, représentée par Me Barrovecchio, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il méconnaît le droit à un procès équitable ;
— le tribunal administratif aurait dû suspendre les décisions contestées, en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’arrêté contesté :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions contestées doivent être suspendues, en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile n’a pas informé la préfecture du Puy-de-Dôme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 12 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 12 décembre 2024 au conseil de la requérante compte tenu de l’octroi de la protection subsidiaire à Mme A par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2024, dont la cour a été informée le 1er mai 2024.
Par un courrier du 22 février 2025, le conseil de Mme A a confirmé le maintien de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 mars 2024, postérieure à l’enregistrement de sa requête au greffe de la cour le 29 février 2024, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du 21 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a accordé à Mme A le bénéfice de la protection subsidiaire. L’octroi de cette protection a, implicitement mais nécessairement, abrogé la décision d’obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2023 ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme A.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’annulation du jugement du 30 janvier 2024 et de l’arrêté du 30 novembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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